rapport de stage dedouanement

Essay by berkixUniversity, Bachelor'sB+, March 2014

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KARIM BERKIA

3ème année EGC Marseille

Rapport de stage :

le dédouanement des marchandises au Maroc, à travers l'expérience d'un opérateur de télécommunication : MAROC TELECOM

SOMMAIRE :

Remerciement…………………………………………………………………………………………………………p5

Introduction…………………………………………………………………………………………………………….p6

Chapitre 1 : Présentation de Maroc Telecom……………………………………………………..………..p7

Historique…………………………………………………………………………………....………………..p7

Date clés de Maroc Telecom………………………………………………………………………...…p8

Fiche signalétique………………………………………………………………………………………….p9

L'action Maroc télécom………………………………………………………………………………..p10

Secteur d'activité…………………………………………………………………………………………p10

Maroc télécom entreprise citoyenne…………………………………………………………….p11

Organisation de Maroc Telecom…………………………………………………………………..p12

Filiales et participations de Maroc Telecom………………………………………………….p13

Chapitre 2 : Présentation de la direction logistique………………………………………...…………p14

division moyens généraux……………………………………………………………………………p14

service acheminement et transport…………………………………………………………p14

service bâtiments…………………………………………………………………………...………p14

division immobilière et foncière…………………………………………………………………...p14

expertise patrimoniale……………………………………………………………………………p14

assiette foncière……………………………………………………………………………………..p14

service programmation……………………………………………………………………….….p15

division magasin transit……………………………………………………………………………….p15

service stock et inventaire…………………………………………………………...………… p15

service approvisionnement…………………………………………………………………… p15

service matériel commun………………………………………………………………………..p15

Centre national de magasinage………………………………………………………………..p15

service dédouanement…………………………………………………………………………………p16

Chapitre 3 : terminologies et modalités :…………………………………………………………………p17

notions clés………………………………………………………………………………………………...p17

Marchandises soumises à la Demande de Franchise Douanière…………………….p20

Circuit de la déclaration en détail des marchandises dans les bureaux informatisés……………………………………………………………………………………………….p21

Chapitre 4 : Accords et conventions : règle d'origine…………………………………………………p23

définition et intérêt des règles d'origine……………………………………….………………p23

principes de base………………………………………………………………………………………..p24

règles d'origines établies de manière unilatérale………………………………………..…p25

règles d'origines préférentielles découlant d'accords commerciaux contractuels………………………………………………………………………………………………...p27

Chapitre 5 : facilitation des procédures et mesures d'encouragement aux investisseurs………………………………………………………………………………………………………….p31

Les investissements dans le cadre de la charte..……………………………….……………p33

investissement d'envergure « conventionnel » ……………………………………………..p37

autres mesures d'encouragement de l'investissement…………………………………...p40

Chapitre 6 : Procédure douanière antérieure au dépôt physique de la DUM………….……p44

procédures de l'établissement d'un engagement d'importation…………………..…p44

procédures de l'échange.……………………………………………………………………………...p45

saisie de la DUM…………………………………………………………………………………………..p46

Chapitre 7 : procédures douanières suite au dépôt de la DUM……………………………………p50

dépôt de la déclaration en détail…………………………………………………………...………p50

prise en charge de la déclaration en détail…………………………………………….………p51

Sélectivité……………………………………………………………………………………………………p53

Liquidation, annotation des documents et révision de la déclaration en détail…………………………………………………………………………………………………………..p53

La valeur en douane des marchandises importées…………………………………………p54

Consignation des droits et taxes……………………………………………………………………p56

Ordonnancement des droits et taxes…………………………………………………………….p57

Acquittement des droits et taxes…………………………………………………………………..p58

Les cautions en douane………………………………………………………………………………..p58

Les régimes économiques en douane…………………………………………………………....p60

Magasins et aires de dédouanement………………………………………………………..……p62

Chapitre 8 : les procédures de dédouanement postérieures à la délivrance du bon à enlever…………………………………………………………………………………………………………………..p64

Procédure de l'ecor appliquée à l'enlèvement des marchandises importées…...p64

Contre-ecor (sortie des marchandises des enceintes douanières……………………p66

Le contrôle différé…………………………………………….………………………………………….p67

Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………..

Remerciement

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements et l'expression sincère de ma gratitude à l'ensemble des salariés du service dédouanement de Maroc Telecom pour m'avoir prêté main forte, et préconisé des conseils d'ordre pratique louables et précieux durant les différentes étapes du stage que j'ai eu à effectuer parmi eux.

J'ai la pleine conviction que tout l'apport dont j'ai bénéficié auprès de cette sympathique équipe me sera d'une utilité non négligeable dans ma future carrière professionnelle.

Il va sans dire que ma gratitude et le sentiment de considération, ne sauraient exclure mon aimable université « UPM » qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses élèves auxquels elle ne cesse d'assurer la formation adéquate.

Introduction :

Ce stage d'une durée de 3 mois, s'inscrit dans le cadre de mon cursus et vient couronner les enseignements reçus en dernière année de mon bachelor EGC au sein de euromed management.

Lors de ce stage j'ai redécouvert le monde du travail, son fonctionnement, ses activités et ses objectifs. Cette expérience ma permis d'enrichir mes connaissances et d'acquérir une nouvelle méthode de travail en passant de la théorie à la pratique.

J'ai choisi Maroc Telecom pour mon stage étant donnée que c'est une société de grande envergure, précisément dans le service dédouanement au sein de la direction logistique, qui contenait pour moi de nouvelles et d'importantes informations qui complète ma formation.

Chapitre 1 : Présentation de Maroc Telecom

Historique :

Avant d'aborder l'historique de « Itissalat Al-Maghrib », il est fort instructif d'évoquer, par ordre chronologique des faits, celui ancestral de cette entité qui remonte à plus d'un siècle.

C'est ainsi qu'il y a lieu de souligner que le premier service postal Chérifien a été créé en 1892 par le Sultan Moulay Hassan, avant la fondation de l'Office Chérifien des PTT en 1913.

Le lendemain de l'indépendance du Royaume, il a été créé au cours de l'année 1956, le Ministère des Postes Téléphone et Télégraphe, qui s'est chargé successivement de :

La reprise de la concession téléphonique de la zone Nord en 1964.

La pose du premier câble sous-marin entre Tétouan et Perpignan en 1967.

La reprise de la concession téléphonique de Tanger en 1969.

L'introduction de la transmission par satellite INTELSAT (station Séhoul) en 1970.

L'automatisation du service Télex en 1971.

L'installation du premier central téléphonique à Rabat (Métaconta) en 1972.

L'installation du premier central numérique à Fès (E10).

La date du 11 Janvier 1984 a connu la création de l'Office National des Postes et Télécommunications, établissement public chargé des activités liées à la poste et aux télécommunications, qui, supplantant le ministère précité, s'est assigné comme tâches successives :

L'introduction de la zone radiotéléphonie mobile analogique (NMT450) en 1987.

L'ouverture en 1991 du service de transmission de données X25, Maghripac.

La mise en service du premier câble sous-marin à fibre optique en 1992.

L'ouverture du service GSM en 1994.

Le lancement du service Internet en 1995.

La date du 25 Février 1998 a été témoin de la création simultanée, par décret, d'Itissalat Al-Maghrib (IAM) en tant que société anonyme, de Barid Al Maghrib comme établissement public chargé des postes, et de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) chargée de réguler le secteur des télécommunications.

Itissalat Al-Maghrib a œuvré ensuite pour :

L'introduction de la carte prépayée pour le mobile JAWAL en 1999.

Le changement de la dénomination commerciale de la société, qui devient MAROC TELECOM, dans le courant de la même année : 1999.

Le lancement du site portail du 18/08/2000, le nombre d'abonnés au service GSM ne fait que largement dépasser celui du fixe.

L'ouverture du capital de MAROC TELECOM en Février 2001 à un partenaire stratégique : Vivendi Universal.

Date clés de Maroc Telecom :

2009 : Acquisition de 51% de SOTELMA, l'opérateur historique des télécommunications au Mali 2007 : Acquisition de 51% de GABON TELECOM SA, l'opérateur historique des télécommunications au Gabon (Février) 2007 : Augmentation de la participation de Vivendi dans Maroc Telecom de 51% à 53% du capital 2006 : Acquisition de 51% de L'ONATEL, l'opérateur historique des télécommunications au Burkina Faso (Décembre) 2005 :Vivendi Universal pérennise son contrôle de Maroc Telecom en portant sa participation de 35% à 51% du capital 2004 : Maroc Telecom a obtenu la Certification ISO 9001 version 2000 sur l'ensemble de ses activités 2004 : Introduction en bourse sur les places de Casablanca et de Paris de 14.9% du capital 2004 : Adoption d'une convention collective en accord avec les partenaires sociaux 2004 : Accord entre le Royaume du Maroc et Vivendi Universal sur l'acquisition par ce dernier de 16% du capital 2003 : Acquisition de 35% du capital de GSM Al Maghrib 2002 : Partenariat commercial avec GSM Al Maghrib 2002 : Rachat des actions détenues par les actionnaires minoritaires faisant Casanet une filiale à 100% Maroc Telecom 2001 : Acquisition, de 54% du capital de l'opérateur historique mauritanien Mauritel 2001 : Ouverture du capital de Maroc Telecom à un partenaire stratégique : Vivendi Universal 2000 : Le nombre d'abonnés au service GSM a dépassé celui du Fixe 2000 : Lancement du portail Menara 1999 : Lancement de la carte prépayée pour le mobile JAWAL 1998 : Naissance de la société anonyme à statut privé : Itissalat Al-Maghrib (Maroc Telecom) 1997-1998 : Promulgation de la loi 24-96 et des décrets d'application relatifs aux télécommunications 1995 : Lancement du service Internet 1994 : Ouverture du service GSM 1992 : Mise en service du premier câble sous-marin à fibre optique 1991 : ouverture du service de transmission de données X.25, Maghripac 1990 : accélération de la modérnisation du réseau Fixe 1987 : introduction de la radiotéléphonie mobile analogique (NMT) 1984 : création de l'Office National des Postes et Télécommunications 1976 : installation du premier central numérique à Fès (E10) 1972 : installation du premier central électronique à Rabat (Métaconta) 1971 : automatisation du service Télex 1970 : introduction de la transmission par satellite INTELSAT (Station Séhoul) 1967 : pose du premier câble sous-marin entre Tétouan et Perpignan 1924 : publication du dahir relatif au monopole de l'Etat en matière de télégraphie et de téléphonie, avec ou sans fil (le 25 novembre) 1913 : création de l'Office Chérifien des PTT 1892 : création du premier service postal Chérifien par Moulay Hassan

Fiche signalétique :

Raison sociale Itissalat Al-Maghrib

Forme juridique S.A à directoire et à conseil de surveillance

Siege social Av. Annakhil, Hay Riad - RABAT -

Président du directoire M. Abdeslam AHIZOUNE

Date de création 25/02/1998

Objet : télécommunication

Capital social 5 274 572 040

Registre de commerce 48 947 RABAT

Identification fiscale 333 2162

Patente 27603573

Nombre de directions régionales 8

action de Maroc Telecom :

Secteur d'activité :

téléphonie mobile :

Maroc Telecom est le N°1 au Maroc sur le marché de la téléphonie mobile avec environs 14 millions de clients fin 2010. Ca position elle l'a construite grâce à une politique d'innovation forte adaptée aux attentes des clients et orienté vers les nouveaux usages. L'operateur a une politique commerciale très dynamique (offre illimités, tarif bas des formules prépayées, nouveaux services : 3g, tonalité personnalisé, mms…). Malgré la concurrence rude, Maroc Telecom a consolidé sa position déjà forte.

téléphonie fixe :

Maroc Telecom propose tous les services de télécommunications fixes : voix, transmission de données, accès à internet et télévision par ADSL. Il est leader sur ce marché récemment ouvert à la concurrence. Les offres téléphoniques destinées aux particuliers regroupent des forfais de communications, packs et forfaits plafonnés avec possibilité de recharge.

Internet :

Dans l'accès à internet Maroc Telecom est relativement dynamique : ses offres enregistre une forte croissance grâces à des tarifs avantageux et aux promotions fréquentes aussi grâce à la télévision par ADSL une première au Maroc en Afrique et dans le monde arabe. Quatre bouquets différents sont proposés avec près de 80 chaines marocaines et internationales.

Maroc Telecom Entreprise citoyenne :

Avec la communauté :

Tout en apportant une plus value économique, Maroc Telecom est un véritable acteur pour l'environnement :

Contribution active au développement socio-économique.

Soutien aux institutions de formation.

Soutien aux actions mené par la fondation Mohamed VI.

Soutien aux activités sportives et culturelles.

Soutien aux actions caritatives et d'intérêt général.

Promotion de l'emploi et de l'initiative privée.

Avec ses clients :

alors que la concurrence s'internationalise et que les nouvelles technologies prolifèrent et que son environnement est de plus en plus complexe, la performance que connaît Maroc Telecom est étroitement liée à sa capacité à répondre rapidement aux conditions de ses marchés et aux nouvelles exigences des clients :

Démarche qualité

écoute active

Pro activité.

Avec ses employés :

Maroc Telecom a depuis toujours développer un double projet économique et social, en concilient la nécessitée de son propre développement et les aspirations des hommes. C'est la vrai raison pour laquelle Maroc Telecom œuvre pour une politique d'avant garde qui valorise l'homme et lui offres des conditions propices à l'épanouissement personnel et au développement professionnel :

Des actions de soutiens sociales (centre d'estivage)

Des actions de formation au service du développement des compétences

Un attachement à la culture du dialogue.

Revue Périodique

Organisation de Maroc Telecom:

Maroc Telecom est une Société Anonyme à Conseil de Surveillance et à Directoire.

Le Conseil de Surveillance est présidé par M. Salaheddine MEZOUAR.

Le Directoire est composé de :

M.Abdeslam AHIZOUNE (PRESIDENT),

M.Larbi GUEDIRA (DIRECTEUR GENERAL SERVICES),

Activité commerciale de IAM

M.Rachid Mechahouri (DIRECTEUR GENERAL RESEAUX & SYSTEMES),

Activité technique de IAM

Mme. Janie LETROT (DIRECTEUR GENERAL REGLMENTATION & AFFAIRES JURIDIQUES),

Activité règlementaire, juridique et corporat de IAM

M.Laurent MAIROT (DIRECTEUR GENERAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER).

Activité financière de IAM

Filiales et participations de Maroc Telecom:

En s'appuyant sur sa position de leader des télécommunications au Maroc et sa forte capacité d'anticipation, le groupe Maroc Telecom étend son savoir-faire et son expertise à l'international.

Fort de son expérience réussie depuis 2001 avec Mauritel, l'opérateur historique de Mauritanie, Maroc Telecom a pris des participations majoritaires dans les opérateurs historiques ONATEL au Burkina Faso en décembre 2006, Gabon Telecom au Gabon en février 2007 et SOTELMA au Mali en juillet 2009.

Un objectif pour l'ensemble de ces filiales : être un opérateur de référence dans leur région et contribuer à y développer les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Grâce à la modernisation des infrastructures (près de 27% du chiffre d'affaires des filiales sont consacrés aux investissements) et à la qualité des services proposés à des prix compétitifs, les filiales de Maroc Telecom en Afrique réalisent des performances prometteuses. En 2008, le parc mobile des filiales atteint près de 3 millions de clients, en hausse de près de 35%, après avoir presque doublé au Burkina Faso et a connu une croissance de près de 30% en Mauritanie et d'environ 16% au Gabon.

En Europe, Maroc Telecom avait lancé Mobisud, en France en 2006 et en Belgique en 2007. Mobisud était un opérateur virtuel mobile (MVNO) qui facilite les échanges de communications communautaires Nord-Sud.

Chapitre 2 : Présentation de la direction logistique :

1- Division moyens généraux :

1-a- Service acheminement et transport :

Le service acheminement et transport est le service en charge de tous les moyens de transports (parc automobile et plateforme) de Maroc Telecom.

Maroc Telecom dispose d'un parc automobile de 1700 véhicules, elle en possède moins de 10% pour le reste elle fait appel à un prestataire de LLD (location longue durée) qui lui fournit ce dont elle a besoin (fourgonnettes, 4*4, voiture de fonction, conduite intérieur…) et il en est de même pour les véhicules de manutentions (transpalette, camion élévateur,…)

1)b) Service bâtiment

Le service bâtiment lui est en charge de la construction de bâtiments et de tout ce qui s'y rattache, il s'occupe de l'architecture, des cahiers de charges, des appels d'offres…, il a aussi pour attribution l'aménagement des bâtiments, le gardiennage, le nettoyage, la sécurité électronique et diverse attributions tel que le ravitaillement en eau, la mise en place de plante et flore au sein des bâtiments…

2- Division immobilière et foncière :

2)a) Service expertise patrimoniale :

Ce service s'occupe de la location immobilière des bâtiments administratifs et commerciaux.

Maroc télécom dispose de nombreux bailleurs, que ce soit des particulier, parties public, partenaires étrangers …

Ce service gère :

les contrats de location dans leur intégralité ;

Les conventions établies avec les ministères intéressés et les parties publiques

La prospection des immeubles pour le service centrale.

Anticiper les litiges.

2)b) Assiette foncière :

L'objectif de ce service est de garantir les biens de Maroc Telecom, un bien doit être immatriculé et suivi. L'acquisition est l'attribution principale de ce service, ce dernier exprime une demande d'expertise au prêt du service concerné et si il y a aboutissement positif de l'expertise passage à la phase de contrat. Pour accomplir ses attributions ce service requière et dispose de compétence juridique. Ce service s'occupe :

de la gestion des sites de Maroc télécom et de leur régularisation.

Du recensement de tous les sites propriétés de Maroc télécom.

De la gestion du logement des employés.

Gestion du mouvement des occupants

2)c) Service programmation :

Il s'occupe du :

suivi de l'exploitation de l'espace des sites l'optimisation de l'espace, suivi de l'optimisation de l'espace selon un plan topographique préétablie

Suivi du partage entre Maroc Télécom et ses autres partenaires

Règlement de copropriété (divisions entre Maroc Télécom et barid al marghrib).

- La gestion de l'espace

3- Division magasin transit :

3)a) Service stock et inventaire :

Ce service s'occupe de l'évaluation des stocks a chaque fin d'exercice et de faire l'inventaire de tous les biens de Maroc Telecom

3)b) Service approvisionnement :

Ce service s'occupe de traitement de demande de réapprovisionnement en matériel technique et commerciale, selon une demande régional. Apres expressions d'un besoin, à lieu une vérification de la disponibilité, ensuite le besoin devient commande et donc déblocage du matériel.

3)c) service matériel en commun :

Ce service s'occupe :

De tout ce qui ne relève pas de l'activité commerciale de Maroc télécom, c'est à dire la documentation, les fournitures, habillage, fax…

3)d) centre national de magasinage :

Le CNM et le plus grand magasin de Maroc Télécom il est situé à Casablanca et voit passé tout type de marchandise destiné à Maroc Telecom.

4- Service dédouanement :

Le service dédouanement s'occupe de toutes les procédures et mesures nécessaires au dédouanement et au bon fonctionnement des importations de Maroc Telecom ( poste GSM, carte recharge, pylône, fibre optique…) et à ses exportations ( exportation des équipements et matériels pour réparation, exportations vers ses filiales en afrique…) Mais les importations sont au cœur de l'activité de ce service et représente la sa majeur activité

Maroc Telecom acquière deux types de produits :

Les produits commerciaux, c'est à dire les produits qui seront vendu dans les agences commerciales de Maroc Telecom (poste GSM, carte de recharge, modem, routeur, téléphone fixe…) Les produits commerciaux provenant : - des pays arabes sont importés sur la base d'un certificat d'origine originale. - de l'Union Européenne sont importés sur la base du formulaire EUR1 - de la Turquie sont importés sur la base du formulaire EUR-MED - des autres pays sont importés sur la base des déclarations de marchandises spécifiques aux administrations douanières.

Les équipements, c'est à dire les biens qui seront utilisés dans les locaux de Maroc Telecom (Batterie, Câble, pylône, fibre optique, mobilier…) Maroc Telecom a conclu une convention d'investissement avec l'état Marocain qui lui permet d'importer des biens d'équipements En exonération des droits de douanes .

Principaux documents exigés/utilisés par le Service Dédouanement :

Engagement d'importation : L'Engagement d'importation permet le passage en douane et le règlement financier de la marchandise.

Franchise douanière : permet l'exonération des droits et taxes de dédouanement

Autorisations nécessaires : autorisations spécifique établie auprès des établissement concerné tel que l'ANRT, le CTRL du ministère de commerce et industrie… pour certains types de produis ( batteries, verres ; câbles…).

La facture d'expédition : document indispensable dans toutes les transactions. Elle accompagne les marchandises lors du passage de la frontière. Elle doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires (notamment le n° série) et toutes les informations habituellement requises pour une facture (noms et adresse des contractants, conditions et termes du contrat, modalités de transport, modalités de paiement, mentions sur l'origine et la destination de la marchandise, description de la marchandise, code éventuel, poids, volume ou nombre d'unités, prix unitaire, montant de la transaction).

Les documents douaniers : au minimum la déclaration en douane et les documents d'importation afférents.

Le certificat d'origine ou EUR 1 : il peut être demandé lorsque l'origine de la marchandise permet de bénéficier de régimes dérogatoires. Ce document est visé par la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription de l'exportateur et /ou autres autorités compétentes.

La liste de colisage : dans le cas de l'expédition groupée de cartons semblables. Cette liste indique de manière précise le contenu de chaque colis.

Les attestations de prise en charge par les transitaires et/ou les documents de transport correspondant au(x) mode(s) de transport utilisé(s) : lettre de voiture CMR (route) ou CIM (fer), lettre de transport aérien LTA (air) ou connaissement maritime (mer).

Ensuite le dossier est envoyé au transitaire pour le dédouanement

Nous allons voir par la suite les différents éléments, documents, modalités et procédures nécessaires à l'importation de produits au sein du territoire marocain pour le compte de Maroc Telecom

Chapitre 3 : Terminologies et modalités

1- Notions clés :

- incoterms

International Commercial Terms, ils définissent avec précision les responsabilités et les obligations du vendeur envers Maroc Telecom et de Maroc Telecom envers son fournisseur en matière de prestations, de risques et de coûts. Ces incoterms concerne le chargement, le transport, le type de transport, les assurances et la livraison. Il s'agit donc ici d'une répartition des frais de transport, qui est la première fonction de ces incoterms. Le deuxième rôle des incoterms est de définir le lieu de transfert des risques, c'est-à -dire qui de Maroc Telecom ou de son fournisseur devra supporter l'avarie en cas de mauvaise exécution du transport.

Ainsi, dans un contrat de vente international, les incoterms vont permettre d'éclaircir certains des points suivants:

a) Déterminer le point critique du transfert des risques du fournisseur à Maroc Telecom dans le processus d'acheminement des marchandises (risques de perte, détérioration, vol des marchandises) permettant ainsi à celui qui supporte ces risques de prendre ses dispositions notamment en terme d'assurance.

b) Préciser qui du fournisseur ou de Maroc Telecom doit souscrire le contrat de transport.

c) Répartir entre les deux les frais logistiques et administratifs aux différentes étapes du processus.

d) Définir qui prend en charge l'emballage, le marquage, les opérations de manutention, de chargement et de déchargement des marchandises ou l'empotage et le dépotage des conteneurs ainsi que les opérations d'inspection.

e) Fixer les obligations respectives pour l'accomplissement des formalités d'exportation et /ou d'importation, le règlement des droits et taxes d'importation ainsi que la fourniture des documents.

- FRET :

Frais relatifs au mode de transport de la marchandise (maritime, terrestre ou aérien)

- Facture pro forma :

Facture provisoire pour les formalités pré dédouanement

- Liste de colisage :

Liste détaillée indiquant les caractéristiques de la marchandise et son conditionnement. Encore appelé spécification d'emballage, la liste de colisage est un document plus complet que la note de poids, qui fait ressortir les caractéristiques des divers colis constituant une expédition (nombre, poids, marque....).

- Certificat d'origine :

Attestation du pays d'origine de la marchandise. Il s'agit d'une déclaration dument signée (par la chambre de commerce locale) ayant pour but de prouver au pays importateur l'origine des marchandises achetées afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur les marchandises et de calculer les droits de douane auxquels elles sont soumises.

- EUR.1 :

Certificat de circulation de marchandises pour les pays d'union européenne, visé à la demande du vendeur installé dans un état membre de l'Union Européenne ou un état lié à celle-ci par un accord particulier, le certificat de circulation ou EUR 1 permet à l'acheteur de bénéficier du tarif dit du marché commun, lors du dédouanement de la marchandise

- Bon à délivrer :

C'est un document permettant le transfert de propriété de marchandise contre paiement de frais d'import.

- Connaissement :

Le connaissement est un document établi et signé par le capitaine du navire ou son représentant :

_ Il fait la preuve de l'existence d'un contrat de transport, d'un reçu de marchandises et représente le droit sur celles-ci et indique la date d'expédition de la marchandise

_il confère à son possesseur un droit exclusif sur la marchandise transportée

_il peut comporter une clause à ordre, ce qui permet par simple endossement de transférer ce droit exclusif sur la marchandise à un tiers (banque, acheteur...)

_il est souvent émis en 2 ou 3 exemplaires originaux permettant chacun de retirer la marchandise (connaissement accompli) ; L'ensemble des exemplaires constitue le jeu complet de connaissements

- LTA : Le contrat de transport est matérialisé par la lettre de transport aérien (Air way Bill) (LTA). Ce document est émis par une compagnie de transport aérien ou son représentant :

_ Il fait la preuve du contrat de transport et un reçu de la marchandise mais à l'inverse du connaissement maritime n'est pas négociable et ne représente pas la marchandise.

_ il est établi par l'expéditeur mais à la demande de ce dernier et sous sa responsabilité, le transporteur peut l'établir

- il est généralement émis en 3 exemplaires originaux :

_ le 1er porte la mention « for carrier » (pour le transporteur) et est signé par l'expéditeur

_ Le 2nd porte la mention « for consignee » (pour le destinataire) et est signé par l'expéditeur et le transporteur

_ le troisième porte la mention « for shipper » (pour l'expéditeur) et est signé par le transporteur et est remis à l'expéditeur après prise en charge de la marchandise ; c'est ce dernier exemplaire qui est utilisé dans le cadre d'un crédit documentaire

- selon la convention de Varsovie (12/10/1929) la marchandise rets la propriété de l'expéditeur jusqu'à sa réception par le destinataire à l'arrivée.

Enfin, la LTA couvre les contrats sous incoterms CPT, CIP, DDU, et DDP

- lettre de transport :

C'est un document permettant le retrait du Bon à délivrer (BAD). Le contrat de transport routier est matérialisé par la lettre de voiture CMR25. En effet, le transport routier international est régi par la « Convention de transport des marchandises par route » signée à Genève le 19 mai 1956 et entrée en vigueur en juillet 1961.

- Selon l'article 5 de la dite convention, la lettre de voiture est établie en 3 exemplaires originaux signés par l'expéditeur et le transporteur dont le premier est remis à l'expéditeur , le second accompagne les marchandises et le troisième conservé par le transporteur.

- Elle représente le contrat de transport passé entre l'expéditeur et le transporteur, ainsi qu' reçu des marchandises

- Elle ne représente pas la marchandise et de ce fait n'est pas un papier valeur (non négociable)

- Enfin, elle couvre les contrats sous incoterms EXW, CPT et CIP

- Bon à enlever :

BAE (bon à enlever : Le BAE est un acte par lequel l'administration des douanes autorise l'enlèvement des marchandises, placées sous surveillance, aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elles sont placées.

- DUM :

D.U.M (Déclaration Unifiée de Marchandise) : document établi par le déclarant en six exemplaires. La DUM est exigée par la douane pour toute marchandise entrant ou sortant du territoire national

- Délai de franchise :

Il correspond au temps de l'entreposage gratuit de marchandise que les magasins sous douane (MEAD) accordent aux usagers afin de leur permettre d'effectuer leurs différentes formalités.

- Facture ODEP (Office d'Exploitation des Ports) :

Facture délivrée par le service taxation de l'ODEP au client une fois qu'il s'est acquitté de ses droits et taxes.

- Manifeste :

Etat récapitulatif des connaissements couvrant les marchandises chargées sur un navire à destination d'un port déterminé.

2- Marchandises soumises à la Demande de Franchise Douanière :

La Demande de Franchise Douanière (DFD) est requise pour l'importation des marchandises libres à l'importation admises en franchise de droits de douane dans le cadre des Conventions et Accords commerciaux et tarifaires conclus entre le Maroc et certains pays.

Sont également soumis à la DFD les produits faisant l'objet de contingents tarifaires prévus par les Accords d'Association et de Libre Echange conclus entre le Maroc et la Communauté Européenne et le Maroc et les Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE), et les produits soumis à contingents tarifaires prévus par les Accords multilatéraux.

La Demande de Franchise Douanière est présentée à la Direction de la Politique Commerciale Extérieure au Ministère chargé du commerce extérieur (Division des Importations) par les importateurs désirant bénéficier de la franchise douanière au titre de ces Accords.

Elle est établie en 4 exemplaires sur le formulaire intitulé "Demande de Franchise Douanière" et accompagnée d'une facture pro forma en 4 exemplaires, précisant :

· la valeur globale et le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS ou FCA ;

· la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ;

· la désignation commerciale de la marchandise ;

· les conditions de livraison ;

· les pays d'origine et de provenance de la marchandise ;

· les conditions de paiement.

La Demande de Franchise Douanière est déposée au Ministère chargé du commerce extérieur; elle est délivrée par ce département après avis du Ministère intéressé. La décision d'octroi ou de refus de la franchise douanière est notifiée à l'intéressé par le Ministère Chargé du Commerce Extérieur.

La durée de validité de la franchise douanière est de 6 mois au maximum. Ce délai commence à courir à partir de la date du visa du Ministère chargé du commerce extérieur.

Rectifications et Tolérances :

La modification des conditions initiales (valeur, quantité, pays d'origine ou de provenance, validité, etc...) de la Licence d'importation, de la Déclaration préalable d'importation et de la demande de franchise douanière doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Cette nouvelle demande n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit du changement du nom du fournisseur d'un même pays ou du bureau douanier.

Par ailleurs, un dépassement du poids total initial ou du montant initial, repris sur les engagements d'importation est admis dans la limite de 10%. Pour les licences d'importation et les déclarations préalables d'importation, il est admis :

un dépassement de 10% du montant initial autorisé, à condition que ce dépassement résulte d'une augmentation du prix unitaire ne dépassant pas 10%;

Un dépassement de 10% du poids total initial, à condition que ce dépassement résulte : - d'une majoration de la valeur totale de la marchandise,

d'une majoration du nombre d'unités; - d'une minoration du prix unitaire de la marchandise.

3- Circuit de la déclaration en détail des marchandises dans les bureaux informatisés :

1- établissement de la déclaration par Maroc Telecom ou son transitaire

2- dépôt de la déclaration : transmission informatique des énonciations de la déclaration

- la déclaration en détail doit être déposée dans un délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en cas de transport aérien ou maritime et de la date de l'arrivée des marchandises au bureau de douane en cas du transport terrestre.

Possibilité de dépôt de la déclaration par anticipation pour les marchandises périssables, dangereuses ou inflammables avant l'arrivée des dites marchandises au bureau des douanes.

3- enregistrement de la déclaration :

Le numéro et la date d'enregistrement sont affichés sur le terminal utilisé par le transitaire de Maroc Telecom ou Maroc Telecom et reproduits automatiquement.

4- Dépôt de la copie écrite de la déclaration :

La copie de la déclaration doit être déposée au bureau de douane concerné, au plus tard le : - 5ème jour ouvrable suivant celui de l'enregistrement pour les déclarations de cession de Maroc Telecom sous régime économique en douane - 15ème jour ouvrable suivant celui de l'enregistrement pour les déclarations de cession de Maroc Telecom sous RED - Le jour suivant celui de l'enregistrement pour les autres déclarations de Maroc Telecom

5- vérification documentaire de la déclaration

rectification des déclarations :

rectification des éléments quantitatifs (valeur, quantités, nombre) de la déclaration en détail le même jour de dépôt et avant la vérification physique des marchandises ;

rectification de la déclaration par anticipation au jour de l'arrivée de la marchandise et avant la vérification physique des marchandises.

6- détermination de la valeur en douane

-7 visite et vérification physique des marchandises

8- paiement des droits et taxes :

Acquittement des droits et taxes contre quittance soit au compte, soit par crédit d'enlèvement soit par remise d'obligation cautionnée

9- enlèvement de la marchandise :

délivrance de l'autorisation d'enlèvement ; l'exemplaire « bon à enlever » de la déclaration est annoté de cette autorisation

Chapitre 4 : Accords et conventions : règles d'origine :

1- Définition et intérêt des règles d'origine :

1.1 Définition :

convention de Kyoto révisée :

Dans son annexe « k » la convention de Kyoto sur la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers définit les règles d'origine comme « étant les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ».

accord de l'OMC :

Cet accord fournit les règles d'origine deux définitions distinctes, selon qu'il s'agisse de règles préférentielles ou non préférentielles :

$ « Les règles d'origines non préférentielles, s'entendront dès lois, règlementation et déterminations administratives d'application générale appliqué par tout membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises ».

$ « Les règles d'origines préférentielles s'entendront des lois réglementations et détermination administratives d'application générale appliquée par tout membre pour déterminer si les marchandises sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre des régimes commerciaux contractuels ou autonomes ».

En générale les règles d'origine peuvent être définies comme étant l'ensemble des conditions que doivent satisfaire les produits pour avoir l'origine d'un pays déterminé.

1.2 Intérêt des règles d'origines :

- Ã l'importation :

Après la vérification du classement tarifaire du produit et l'appréciation de sa valeur en douane, l'origine constitue le troisième élément retenu pour la liquidation des droits et taxes et d'application éventuelle des mesures de politiques commerciale.

Ainsi, l'origine d'une marchandise est utilisée pour :

$ L'octroi d'un préférence prévue dans le cadre d'accords bilatéraux, multilatéraux ou autonomes, consistant en une exonération totale ou partielle du droit d'importation.

$ L'imposition d'un droit anti-dumping ou d'un droit compensateur à l'encontre des importations de produits dont le prix d'exportation est inferieur à la valeur normal livrant ainsi une concurrence déloyale aux produits nationaux

$ L'application d'une mesure de sauvegarde, telle qu'elle est prévue par l'article IXX du GATT en vue de protéger une branche d'activité nationale révélée sensible, contre une importation massive de produits similaire ou directement concurrentiels qui causent ou menacent de causer un dommage grave à cette branche d'activité ;

$ L'élaboration des statistiques commerciales pour permettre aux autorités concernées ainsi qu'aux investisseurs réels ou potentiels d'être édifiés sur la structure du commerce extérieur d'un pays donné.

2- Principe de base :

Ces critères et méthodes diffèrent selon le régime tarifaire dans lequel les marchandises sont échangées :

en régime tarifaire de droit commun :

La définition d'origine revêt jusqu'à présent un caractère unilatéral, en ce sens que chaque pays détermine et applique ses propre règles et ce, dans l'attente de l'achèvement et de l'adoption des règles d'origines harmonisées de l'OMC

dans les échanges comportant l'octroi d'un régime préférentiel :

Les pays partenaires établissent d'un commun accord, les règles de définitions et de certifications de l'origine et mettent en œuvre une procédure de coopération administrative pour le contrôle de ces règles.

Ces règles sont communément intitulées « règles spécifiques » dans la mesure ou elles permettent d'attribuer à chaque produit désigné dans le système harmonisé une règle particulier de transformation ou d'ouvraison.

Enfin il importe de souligner que les dispositions applicables aux produits repris sur ces listes ne sont pas nécessairement identiques dans tous les systèmes préférentiels, bien au contraire, elles sont souvent différentes étant donné qu'elles sont établies en tenant compte des potentialités économiques propre à chaque partie contractante et des concessions qui seront mutuellement accordés.

2.1- preuve d'origine :

Le caractère originaire des produits échangés, notamment dans le cadre préférentiel doit être attesté par un certificat d'origine dont le modèle et le visa doivent être conformes aux spécimens arrêtés et communiqués par les pays partenaires.

Des tolérances sont parfois accordés pour que la preuve de l'origine ne soit fournie que par une simple déclaration sur facture établie, par le fournisseur ou par des certificats EUR.1 visés par des exportateurs préalablement agréés auprès des autorités douanière du pays d'exportation.

Des cas des exemptions de la preuve, jusqu'à un certain seuil conventionnel, sont également prévus par certains accords (cas des bagages des voyageurs ou des petits envois postaux ne revêtant aucun caractère commercial).

2.2- méthodes de coopération administrative :

Outre l'assistance administrative mutuelle prévue par la convention de Nairobi, les protocoles relatifs aux règles d'origine consacrent un certain nombre de leurs dispositions à la coopération administrative entre les parties contractantes et ce, pour assurer une meilleure gestion desdits protocoles.

Cette coopération consiste en :

$ La communication mutuelles des spécimens des cachets et des signatures utilisés pour l'authentification des certificats d'origine.

$ Le contrôle à posteriori de l'authenticité et de la régularité desdits certificats.

3- règles d'origines établies de manière unilatérale :

Il s'agit d'accords commerciaux autonomes qui découlent de la propre volonté des pays ayant procédé à leur établissement et les règles d'origines y contenues sont de ce fait établies de manière unilatérale. On distingue :

$ Les règles d'origines non préférentielles prévues dans le cadre du droit commun ;

$ Les règles d'origines préférentielles appliquées en faveur des P.M.A et dans le cadre du S.G.P.

3.1- règles d'origine non préférentielles dites de droit commun :

3.1.1- entière obtention :

Les dispositions nationales relatives à l'origine sont contenues dans les articles 16 à 18 du code des douanes.

L'article 16, 1er alinéa donne une définition de l'entière obtention, qui est quasiment proche de la définition classique examinée précédemment, sauf en ce qui concerne la nationalité des bateaux, pour laquelle la définition national demeure plus souple et plus large, étant donné qu'elle englobe même les bateaux exploités ou affrétés.

De ce fait les captures réalisées en dehors des eaux territoriales, par les bateaux exploités ou affrétés, acquièrent l'origine du pays ayant autorisé l'exploitation ou l'affrètement desdits bateau.

3.1.2- transport direct :

La définition nationale n'établit pas un lien direct entre l'origine du produit et son transport direct. Toutefois les dispositions de l'article 19 du code des douanes évoquent le principe de la provenance qui s'apparente à celui du transport direct.

3.1.3- preuve de l'origine :

La justification de l'origine marocaine des produits exportés est apportée par un « certificat d'origine rose » délivré par les agents des douanes exerçant dans le bureau d'exportation.

Les chambres professionnelles peuvent cependant procéder à la délivrance de certificats d'origine dont le modèle est diffèrent de celui du CO rose, mais exclusivement lorsque la production de tels documents est exigée par la règlementation du pays d'importation.

Toutefois, vu l'absence à l'échelle internationale de règles d'origine non préférentielles harmonisées, le service doit sauf soupçon d'abus, admettre le certificat d'origine usuel délivré par le pays d'exportation.

3.2- règles d'origines préférentielles :

3.2.1- préférences accordées par le Maroc aux pays les moins avancés d'Afrique (PMA)

Ces préférences découlent de la première conférence ministérielle de l'O.M.C tenue à Singapour en 1996 au cours de laquelle le Maroc à présenté une déclaration en faveur des PMA africains qu'il a réitéré en 1998.

3.2.1.1- Pays bénéficiaires :

cette déclaration consiste à faire bénéficier de l'exonération totale du droit d'importation une liste déterminé de produit originaires des 34 pays les moins avancés d'Afrique désignés ci après : Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, guinée Bissau, Lesotho, Madagascar, guinée équatoriale, Liberia, Malawi, mali, Mauritanie, Mozambique, république centrafricaine, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, sierra Leone, Tchad, république unie de Tanzanie, somalie, soudan, Sao tomé et principe, Togo, république démocratique du Congo et Zambie.

3.2.1.2- règles prescrites :

En sus de l'entière obtention, la règle d'origine prescrite dans le cadre de ces préférences est la valorisation locale d'au moins 40% et ce à l'instar de la valorisation prévue dans le cadre préférentiel avec les autres pays arabes et africains.

L'expédition directe de ces marchandises vers le Maroc est également exigible et ce dans les conditions précédemment relatées.

3.2.1.3- preuve de l'origine :

Un spécimen du certificat d'origine destiné à couvrir les importations dans ce cadre a été arrêté par le Maroc et notifié aux pays bénéficiaires par le canal diplomatique, en l'occurrence par le ministère des affaires étrangères et de la coopération, mais malgré cette notification, la principale difficulté rencontré lors de la mise en œuvre de ces préférences résidait dans le production par les importateurs de certificats d'origine conformes au modèle prescrit.

4- règles d'origines préférentielles découlant d'accords commerciaux contractuels :

Il s'agit de règle d'origine découlant de la volonté de deux ou de plusieurs parties contractantes. On distingue :

4.1- accords de libre échange avec la communauté européenne, la Turquie, les pays de l'AELE, et dans le cadre de la quadrilatérale.

Tout en présentant plusieurs similitudes, les protocoles réservés par les trois accords précités aux règles d'origine, sont caractérisés par l'existence de quelques principes particuliers.

4.1.1- similitudes

4.1.1.1- entière obtention :

La définition adoptée dans le cadre du protocole pan euro méditerranéen, nouvellement intégrée dans les protocoles sus visés, est identique à la définition classique habituellement consacrée à cette fin.

4.1.1.2- dérogation à l'interdiction de l'utilisation de certaines matières non originaires :

il s'agit dune souplesse qui a été récemment apporté à certaines règles spécifiques qui interdisent de manière catégorique l'utilisation de certaines matières non originaires bien déterminées.

Le bénéfice de cette tolérance reste toutefois, subordonné au respect des conditions ci après :

$ la valeur de ces matières ne doit pas dépasser 10% du prix départ usine du produit ;

$la tolérance ne doit également pas dépasser le pourcentage prescrit par la règle spécifique quant à l'utilisation des matières non originaires ;

4.1.1.3- dérogation à la notion de territorialité :

En règle générale et nonobstant les dispositions relatives au cumul, les conditions de l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies, sans interruption, dans le territoire des parties contractantes.

Toutefois, un assouplissement à ce principe a déjà été stipulé par les anciennes dispositions des protocoles 4 et B. il s'agit en fait :

$ Du traitement favorable à réserver au réimportation de marchandises originaires des parties contractantes, suite à une exportation vers un pays tiers, et ce à la condition bien entendu, de s'assurer que les marchandises réimportées sont identiques à celles préalablement exportées et qu'elles n'ont subi aucune opération autres que celles destinées à leur conservation ;

$ La possibilité d'interrompre le processus d'obtention de l'origine dans le territoire des parties contractantes, par la réalisation des pays hors zone d'ouvraison sur des matières exportées par lesdites parties et ultérieurement réimportées à conditions que :

les dites matières soient originaires des parties concernées ;

que la transformation soit réalisée dans le cadre d'un régime économique suspensif (régime du perfectionnement passif ou similaire) ;

qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que :

+ Les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées ;

+ La valeur ajoutée locale acquise dans ce pays tiers n'excède pas 10% du prix départ usine du produit final pour lequel la caractère originaire est sollicité ;

+ Il va sans dire que la valeur acquise en dehors du territoire des parties contractantes doit être comptabilisée avec les matières d'origine tierce.

La zone pan euro méditerranéenne comprend :

$ les pays membres du processus pan européen comprenant l'Islande, la Norvège, la suisse, la Bulgarie, les iles Féroé, la Roumanie, la Turquie et la communauté ;

$les pays ou territoire participant au partenariat euro méditerranéen basé sur la déclaration de Barcelone, adopté à la conférence euro méditerranéenne des 27 et le 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie qui est déjà incluse dans le processus pan européen.

4.1.1.4- règle du no drawback :

Cette règle consiste à interdire de ristournes ou des exonérations sous quelque forme que ce soit. Ce qui doit ce traduire en fait par l'application des droits de douanes aux intrants non originaires utilisés dans la fabrication des produits originaires à exporter.

En vertu des dispositions conventionnelles prévues en la matière, cette interdiction ne s'applique que dans un contexte de cumul diagonal de l'origine élargi à la zone pan euro méditerranéenne. Le respect de cette clause donne lieu à la délivrance d'un certificat « EUR MED » ou d'une « déclaration sur facture EUR MED » permettant ainsi au produits de bénéficier d'un traitement préférentiel, s'ils sont ultérieurement exportés ou incorporés dans la fabrication d'un produits destiné à l'exportation vers un vers autre pays de la zone sus visée.

Par contre, les marchandises destinées à être mises à la consommation dans l'autre partie contractante ne sont pas soumises à cette interdiction et peuvent tout simplement être couvert par des certificats « EUR1 » ou par des « déclarations sur facture ».

Il est à noter que cette interdiction ne doit pas s'appliquer aux exonérations, réductions et aux régimes de franchise, dont bénéficient des marchandises similaires, lorsqu'elles sont mises à la consommation.

De même lorsque cette interdiction est applicable, elle doit couvrir tous les intrants non originaires, y compris les emballages, les accessoires les pièces de rechanges et les outillages ainsi que les assortiments.

4.1.1.5- preuve de l'origine :

La preuve de l'origine est apportée dans le cadre de ces trois accords soit par :

$ des certificats EUR MED ou déclarations sur facture EUR MED, pour couvrir les produits destinés à être échangés dans le cadre du cumul élargi de l'origine.

$ des certificats EUR1 ou des déclarations sur facture, pour les autres produits originaires mais qui ne prétendent pas au bénéfice du cumul élargi sus visée.

4.1.2- particularités des accords de libres échanges conclus avec la CE, l'AELE, la Turquie et dans le cadre de la quadrilatéral.

4.1.2.1- cumul des ouvraisons entre « Maroc, Communauté, Algérie et Tunisie » et « Maroc, Turquie, Algérie et Tunisie

il s'agit en fait d'un dispositif qui a été reconduit dans le protocole 4 amendé grâce au principe de « la préservation des acquits bilatéraux », qui été fortement défendu par les pays du bassin méditerranéen lors des négociations du protocole sur les règles.

4.1.2.2- accord quadrilatéral :

Les particularités majeures de cet accord peuvent être résumées dans la préservation entre les parties contractantes (Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie) du cadre bilatéral et multilatéral (ligue arabe) et l'adoption, sans aucune souplesse de la règle du « no draw back »

4.2- accords Maroc USA :

Les principales dispositions afférentes aux règles d'origine contenues dans cet accord peuvent être relatées comme suit :

4.2.1- entière obtention :

la définition adoptée dans le cadre de cet accord s'apparente à la définition classique, avec un dispositif supplémentaire qui considère comme entièrement dans un pays, les produits ayant été obtenus « dans l'une ou les deux parties » et non pas « dans l'une ou l'autre des parties ».

ce qui laisse entendre que lorsqu'un produit a été exclusivement fabriqué à partir de matière originaires ayant acquis l'origine par le biais de l'entière obtention, le produit final ainsi obtenu est considéré comme entièrement obtenu et non suffisamment ouvert, par l'application de règle du Cumul. Autrement dit aucune distinction dans ce domaine n'a été établie entre le territoire des deux parties.

4.2.2 Absence de preuve documentaire :

contrairement aux accords appliqué jusqu'à présent par le Maroc, l'accord avec les USA ne soumet pas le bénéfice du régime préférentiel à la production d'une preuve documentaire de l'origine préalablement établie par l'exportateur et authentifiée par les autorités douanières du pays d'exportation. Bien au contraire, les préférences doivent être accordées, sauf soupçon d'abus dument motivé, des que l'importateur demande le traitement préférentiel ou déclare l'importation de son produit dans e cadre de l'accord.

Les autorités douanières du pays d'importation peuvent toutefois, demander à l'importateur une déclaration signée dite « déclaration de l'importateur » qui doit reprendre toutes les informations pertinente relatives à l'obtention, à la production ou à la transformation du produit.

L'importateur est également tenu de conserver les informations nécessaires à la préparation de la déclaration sus visée, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'importation du produit concerné.

4.3- accord de libre échange dans le cadre de la ligue arabe et dans le cadre bilatéral avec l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie et les EAU

4.3.1- entière obtention : il s'agit d'une transposition pure et simple de la définition classique généralement adoptée en la matière.

4.3.2- transformation suffisante : cette transformation est caractérisée par une valorisation local au moins égal à 40% de la valeur de produit fini.

4.3.3- transport direct : cette règle de rigueur est également prévue par l'ensemble de ces accords.

4.3.4- cumul des matières : la totalité de ces accords visant l'institution des zones de libre échange prévoient un cumul entre les parties contractantes à opérer, soit dans un cadre multilatéral (cas de la ligue arabe), soit dans un cadre bilatéral (cas des autres accords)

4.3.5- preuve de l'origine : pour la certification de l'origine préférentielle ces accords ont mis en place des certificats d'origine spécifiques

4.4- convention tarifaires et commerciales avec les autres pays arabes et africains (Algérie, Libye, Irak, Arabie saoudite, Mauritanie, Sénégal et guinée) :

les règles d'origine caractérisant ces accords, qui ne visent que la promotion des échanges commerciaux bilatéraux et non l'institution d'une zone de libre échange, peuvent être résumées comme suit :

4.4.1- entière obtention : les définitions contenues dans ces accord ne comportent aucune particularité par rapport à la définition classique.

4.4.2- la transformation suffisante : consistant, en une valorisation local devant atteindre au moins 40%, sauf avec l'Irak ou elle est d'au oins 41%

4.4.3- cumul des matières :il convient de noter à ce propos qu'à l'exception des accords avec l'Algérie, la Libye et la guinée, le dispositif concernât le cumul est inexistant dans les autres accords (Irak, Arabie saoudite, Sénégal et Mauritanie) et ce, étant donné que ces conventions sont très anciennes et datent d'une époque ou la définition

Par ailleurs il ya lieu de signaler que sauf avec la guinée, l'importation dans le cadre de ces accords est systématiquement soumise à la production d'une demande de franchise douanière (DFD), permettant de contrôler le volume et la nature des importations originaires de ces pays.

Chapitre 5 : Facilitation des procédures et mesures d'encouragement aux investisseurs :

Introduction :

L'investissement peut revêtir des formes très diverses mais nous retrouverons toujours une constante : il s'agit de l'acquisition de biens durables ou de valeurs, en vue de la production de biens ou de services, directement ou indirectement.

L'intérêt des investissements :

La promotion de l'investissement, tant interne que de provenance externe, est l'une des préoccupations majeures de tous les gouvernements dans tous les pays, du fait des effets induits qui en sont attendus :

résorption du chômage et contribution à la réalisation du plein emploi ;

stimulation de la consommation à travers les salaires distribués par les emplois créés ;

maintien en activité des entreprises existantes et création de nouvelles ;

augmentation de la production tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation ;

résorption ou réduction du déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements

La promotion de l'investissement est ou doit être le fait de tous les organes de l'état.

Diverses mesures de soutien mises en œuvres par les pouvoirs publics en vue d'inciter nos entreprises à accéder à une dimension internationale. On notera particulièrement les mesures d'encouragement aux investissements. Il est évident que les problèmes rencontres par les investisseurs et les mesures d'encouragement aux investissements sont nombreux et relèvent de plusieurs administrations :

problèmes fonciers : Insuffisance de terrain disponibles en milieu urbain et leur cherté

insuffisance des zones industrielles ;

poids de la fiscalité et des charges sociales ;

manque de personnel qualifié dans certains secteurs ;

lenteur et complexité des procédures administratives ;

diversité des intervenants dans l'acte d'investissement ;

multiplication des autorisations nécessaires ;

faiblesse du pouvoir d'achat ;

étroitesse du marché intérieur qui ne permet pas des économies d'échelle et oblige à rechercher des marchés à l'exportation ;

la seule énumération de ces difficultés permet d'identifier les outils de promotion de l'investissement qui sont multiples ; nous en citons quelques-uns qui relèvent de la matière douanière et dont l'impact est déterminant :

Les principales mesures de caractère douanier pour l'encouragement de l'investissement :

L'administration des douanes et impôts indirects consciente de son rôle d'aider à l'encouragement des investissements privés a pris une série de mesures :

d'ordre fiscal.

De simplification et de facilitation procédurale.

Et de décentralisation de certaines procédures.

La charte d'investissement promulguée en septembre 1995 avait un but d'améliorer l'environnement incitatif de l'entreprise et afin d'attirer davantage les capitaux étrangers. Fondée sur des principes de généralisation, d'harmonisation et d'automaticité des incitations, cette nouvelle charte s'articule autour des axes suivants :

accorder des avantages aux opérations d'investissement sans discrimination entre les secteurs d'activités ;

abolir le visa de conformité et suppression de l'autorisation préalable de l'administration ;

alléger la charge fiscale dans la phase de création de l'entreprise ;

faire bénéficier les exportateurs de biens et services de l'exonération totale sur le chiffre d'affaires à l'export pendant 5 ans, et de l'exonération de 50%

au-delà de cette période ;

créer une agence d'accueil de promotion et d'assistance des investisseurs.

1- Les investissements dans le cadre de la charte :

base légale :

loi-cadre n°18-95 instituant la charte de l'investissement promulguée par le dahir n°1-95-213 du 8 novembre 1995 ;

les listes des produits éligibles sont reprises à la circulaire N°4708/211 DU 22 -06 -2001

loi, n°30-85, relative à la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par le dahir n°&-85-347 du 20 -11 -1985

L'un des outils de promotion de l'investissement au Maroc est constitué par la charte de l'investissement, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1996 dans le cadre de la loi de finances transitoire pour 1996. La charte de l'investissement a pour objectif d'améliorer l'environnement incitatif de l'entreprise et d'attirer d'avantage les capitaux étrangers. Jusqu'au 1er janvier 1996 les investissements envisagés par les operateurs économiques devaient faire l'objet de programmes chiffrés, dont le montant devait impérativement dépasser 100.000.00 DH hors taxe, et qui devaient avoir agréés au préalable par le ministère chargé de l'industrie. Toute modification par rapport au programme initialement agréé devait faire l'objet d'un rectificatif au programme qui devait, à son tour, être approuvé. En outre, le territoire national était divisé en quatre zones économiques permettant des avantages fiscaux différents en fonction de la zone économique dans laquelle l'investissement est réalisé.

La charte de l'investissement en vigueur depuis le 1er janvier 1996 a banalisé les avantages accordés en matière d'investissement en ce sens que ces avantages sont liés à la seule importation des équipements sans qu'il soit nécessaire d'établir et de faire agréer un programme. En d'autres termes les avantages prévus sont inscrits dans le tarif des droits d'importation en face de chaque produit éligible à ce régime Concrètement, les matériels d'équipements sont soumis à un droit d'importation au taux minimum de 2,5% avec exonération de la taxe parafiscale à l'importation (TPI) et de la TVA tandis que les parties et pièces détachées et accessoires sont passibles d'un droit d'importation de 10% (avec exonération de la TPI et de la TVA). Il faut également préciser que les listes des marchandises bénéficiant de ce régime font l'objet d'une actualisation constante, soit à la demande des industriels intéressés soit à l'initiative des départements ministériels de tutelle de l'activité considérée ou de la douane. Ces actualisations sont faites par voie règlementaire sur la base d'une habilitation parlementaire et sont homologuées dans le cadre de la loi de finances qui suit.

Avantages fiscaux :

1)2-1- Droits de douane :

- les biens d'équipements, matériels et outillages éligibles aux avantages de la charte sont soumis au droit d'importation de 2,5% ad valorem ;

- les parties, pièces détachées et accessoires éligibles aux avantages de la charte sont soumis au droit d'importation de 10% ad valorem ;

- Ces avantages sont inscrits dans le tarif douanier et pour en bénéficier, aucune autorisation préalable n'est nécessaire ou requise.

-il convient de signaler qu'en application des accords d'association conclu entre le Maroc et l'union européenne et l'AELE, la quasi-totalité des biens d'équipements originaires de l'UE et L'AELE est importée au Maroc en exonération Total du droit d'importation.

1)2-2- taxe sur la valeur ajoutée :

- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation les biens d'équipements, matériels et outillages à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à Déduction. Au plan pratique, pour bénéficier de cette exonération, l'importateur est tenu de produire auprès du bureau d'importation un engagement établi sur les imprimés des modèles 671/96, par lequel il s'engage à inscrire dans un compte d'immobilisation le bien importé.

- taux réduit de la TVA à 10% : minoterie, les exploitants avicoles directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit Bail … est/sont tenu de produire auprès du bureau d'importation un engagement

L'importateur de ces matériels d'equipement, parties, pièces détachées et accessoires les déclare sous des codes de régimes douaniers suivants :

124 : importation de matériels d'équipements, parties, pièces détachées et accessoire originaires de l'un des états membre de L'UE

125 : importations de matériels d'equipement, parties, pièce détachées et accessoires originaires d'un pays tiers, non membre de l'UE ou de l'AELE.

129 : importations de matériels d'equipement, parties, pièces détachées et accessoires originaires d'un pays tiers, non membre de l'UE ou de l'AELE.

Aspects procéduraux, dans le cadre des investissements :

1-3- classement regroupé :

1-3-1- base légale : Article 15-4e du code des douanes et mots indirectes promulgué par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977 tel que modifié et complété

1-3-2- champ d'application : Le classement regroupé est accordé par les services locaux de l'administration des douanes pour les marchandises susceptibles d'être classés dans deux ou plusieurs rubriques de la nomenclature tarifaire, importées dans le cadre de la charte de l'investissement, des régimes économiques en douane ou au bénéfice de la franchise totale des droits et taxes à l'importation.

1-4- modalités du classement regroupé :

Les demandes de classements regroupés dont l'instruction est de la compétence des chefs de circonscription, doivent être traitées dans les conditions ci après :

bien d'équipement, matériels, outillages, parties, pièce détachées et accessoires importés dans le cadre de la charte de l'investissement : ces produits sont à déclarer à la position du produit dont la valeur est la plus importante et le regroupement doit être opéré en fonction du droit d'importation (2,5 ou 10% selon le cas)

Bien entendu, les produits non repris sur la liste de la charte de l'investissement doivent être déclarés à leurs positions propres ;

bien d'équipement, matériel, outillages, parties, pièces détachées et accessoires importés dans le cadre des dispositions de l'article 7-I de la loi de finances n°12-98 ( investissement d'envergure) : ces produits sont à déclarer à la position du produit dont la valeur est la plus importante.

Le classement regroupé peut être accordé également aux importations réalisées dans le cadre des accords avec l'UE et l'AELE les produits éligibles à la charte de l'investissement, sont à déclarer à la position du produit dont la valeur est la plus importante et ce, suivant le taux du droit d'importation applicable (2,5% ou 10% selon le cas).

1-5- envois fractionnés :

dans le cadre de la charte d'investissement : 1-5-1- Champ d'application :

Dans le cadre de la réalisation de leurs projets d'investissement ou d'extension de leurs unités de production de biens ou services, les operateurs économiques sont souvent amenés, pour des considérations de compétitivité, diversifier leurs sources d'approvisionnement en matériels et bien d'équipements.

De même, pour des contraintes tenant aux exigences du transport et à la diversité des centres d'approvisionnement, les operateurs se trouvent souvent amenés à importer les biens d'equipement et matériels à l'état démonté et/ou par envois fractionnés.

Si la règle 2 a) pour l'interprétation de système harmonisé permet de solutionner le cas de certains articles importés à l'état démonté ou non monté, il n'en est pas de même des envois fractionnés qui ne présentent pas en l'état les caractéristiques de l'article complet ou fini, susceptibles de les faire classer aux conditions de cette règle générale.

Les biens d'equipement importés à l'état démonté et/ou par envois fractionnés peuvent être placés sous le régime de l'AT et déclarés à la position du produit monté.

La mise à la consommation intervient après montage ou assemblage suivant l'espèce tarifaire du matériel monté.

Cette facilité est accordée par les services locaux de l'administration des douanes.

1-5-1- conditions d'octroi :

le matériel ou bien d'equipement importé à l'état démonté et/ou par envois fractionnés doit être éligible à la charte de l'investissement ;

annexer à la déclaration de l'inventaire détaillé des éléments, parties et accessoires entrant dans le montage du matériel concerné ;

la domiciliation de toutes les importations dans un seul bureau douanier ;

le délai de réalisation de l'importation est de trois mois ;

la consignation sur la base d'un droit d'importation de 2,5% avec exonération du prélèvement fiscal à l'importation et, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, l'importation de tous les éléments, parties et accessoires composant l'article fini doit avoir lieu par un seul et même bureau douanier et dans un délai maximum de six mois.

Enfin, il est précisé que la facilité procédurale sus visée est également applicable, dans les mêmes conditions, aux matériels et biens d'equipement bénéficiant de l'exonération du droit d'importation en vertu des dispositions des accords conclu par le Maroc avec l'UE et l'AELE. Les importations, par envois fractionnés, des pays de l'UE et de l'AELE peuvent se présenter sous plusieurs cas de figure, dont notamment :

les importations par envois fractionnés, des pays de l'Union, avec un ou plusieurs fournisseurs : leur mise à la consommation peut se faire sous couvert d'un seul certificat d'origine délivré lors de la première importation, en application des articles 26 de l'accord avec l'UE et l'article 24 de l'accord avec l'AELE.

Les importations par envois fractionnés en exonération du droit d'importation, originaires de plusieurs pays de l'UE ou de l'AELE : elles seront couvertes par des certificats d'origine délivrés par chacun des pays d'origines de ces marchandises.

Les importation par envois fractionnés, originaires, pour une partie, de pays de l'union européenne et/ou de l'AELE, et d'un pays en dehors de ces derniers pour l'autre partie : souscriptions de deux déclarations provisionnelles sous le régime de l'AT ; l'une pour les importations couvertes par le certificat d'origine UE/AELE, l'autre, pour les importations non originaires, souscrite dans le cadre de la charte de l'investissement

La régularisation de ces déclarations se fera, pour la première, en exonération du droit d'importation, dans le cadre des accords avec l'UE et l'AELE, et pour la deuxième, par l'application du droit d'importation minimum de 2,5% dans le cadre des dispositions précitées

dans le cadre des conventions de l'investissement :

l'opération d'importation de biens d'equipement, matériels et outillages réalisée dans le cadre des listes annexées aux conventions d'investissement peuvent être réalisées au bénéfice de la procédure de l'importation par envois fractionnés telle que décrite au paragraphe a sus visé. A l'issue des opérations d'importation des bien d'equipement et matériels sous le régime de l'AT ; la mise à la consommation du produit compensateur obtenu doit être effectuée selon son espèce tarifaire au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour la convention d'investissement.

2- Investissement d'envergure « conventionnel » :

Ce régime est consenti dans le cadre d'une convention conclue entre l'état et l'entreprise qui envisage d'investir. C'est le cas, par exemple, de la convention conclue par l'état marocain avec Maroc Telecom ou encore avec de nombreuses entreprises. Depuis sa mise en place, ce régime conventionnel a subi deux évolutions majeures destinées à élargir son champ d'application.

1ère évolution :

à l'origine, ce régime était limité aux seules entreprises qui réalisaient effectivement l'investissement et qui importaient directement les biens d'equipement, matériels et outillages ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que ces biens d'equipement, matériels et outillages. Or, bien souvent, pour diverses contraintes commerciales ou d'opportunité, l'entreprise ne peut pas importer directement les équipements dont elle a besoin dans le cadre de son investissement et doit s'adresser à un importateur revendeur. C'est le cas par exemple, lorsqu'un importateur revendeur dispose d'un contrat d'exclusivité avec le fournisseur à l'étranger d'un matériel. Dans ce cas le fournisseur à l'étranger s'interdit, en vertu du contrat du contrat d'exclusivité qui le lie au revendeur au Maroc, de vendre le même matériel à un autre importateur. Dans d'autre cas, les besoins en certains equipement de l'entreprise qui investit sont trop faible pour justifier une commande à l'étranger, commande qui pourrait d'ailleurs être refusée compte tenu de son faible importance. Dans tous ces cas, l'entreprise qui investit dans le cadre du régime conventionnel est obligée de s'adresser à un importateur revendeur qui importe pour son compte. C'est l'objet de la modification selon laquelle la franchise accordée aux entreprises dans le cadre du régime conventionnel s'applique également aux importations réalisées pour leur compte. Pour justifier que l'importation est réalisée pour le compte de l'entreprise bénéficiaire de la convention ( et donc bénéficier de la franchise prévue dans ce cadre), l'importateur doit présenter, à l'appui de sa déclaration en douane, un bon de commande émanant de l'entreprise destinataire finale du matériel importé et l'engagement de cette entreprise d'inscrire le matériel importé dans ses immobilisations et de ne pas le céder durant une période minimale de cinq ans, sous peine de devoir payer les droits et taxes pour lesquels elle a obtenu la franchise.

2e évolution :

A l'origine, ce régime conventionnel était subordonné à la réalisation d'un investissement égal ou supérieur à 500 MDH. Le seuil d'investissement qui était fixé à 500MDHa été jugé excessif et a été ramené à 200MDH depuis le 1er janvier 2001 (article 5 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2001). Il faut cependant préciser que la franchise dans le cadre du régime conventionnel est subordonnée à la réalisation de l'investissement prévu dans un délai de 36 mois. Si après 36 mois l'investissement prévu n'est pas réalisé, la convention signée devient sans objet et si, dans cet intervalle de 36 mois, une partie seulement de l'investissement a été réalisée, les avantages consentis sur les matériels déjà importés doivent être remboursés par l'entreprise. Enfin, le délai de 36 mois peut donner lieu a des prorogations lorsque l'entreprise justifie valablement le retard intervenu dans la réalisation de son investissement. on pourrait estimer que la douane n'aurait aucun rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces régimes de promotion des investissements ( charte de l'investissement et régime conventionnel ) dans la mesure ou il lui serait demandé simplement d'appliquer des régimes fiscaux déjà prévus par des textes législatifs.

2-1- base légale :

article 7-1 de la loi de finances n°12-98 pour l'année budgétaire 1998-99

article 9 de la loi de finances n°25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000

article 5 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année 2001

2-2- champ d'application :

Les entreprises éligibles à ce régime peuvent bénéficier, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, de l'exonération du droit d'importation sur les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leur projet et importés directement par ces entreprises ou pour leur compte.

Cette exonération est également accordée aux parties, pièces détachées et accessoires, importés en même temps que les biens d'equipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés. Pour bénéficier de ce régime conventionnel, l'importateur doit bien entendu avoir signé une convention d'investissement avec l'état et déclarer les biens d'equipement importés sous l'un des codes de régime douanier suivants :

121 : importation de matériels d'equipement, parties, pièces détachées et accessoires originaires de l'un des états membre de l'UE ;

122 : importations de matériel d'equipement, parties, pièce détaché et accessoires originaire de l'un des états membre de l'AELE

123 : importations de matériels d'equipement, parties, pièces détachées et accessoires originaires d'un pays tiers, non membre de l'UE ou de l'AELE.

Les interventions des services douaniers dans ce domaine sont primordiale malgré ce qui laisse paraître :

d'abord au niveau de l'élaboration de ces textes ;

Ensuite au niveau de l'identification des marchandises qui y sont éligibles ;

En troisième lieu, au niveau de la mise en place des procédures d'application de ces textes.

2-3- conditions d'octroi et obligations de l'investisseur :

Le délai prévu court à compter de la date d'acquisition.

Dans ce sens Maroc Telecom avait signé une convention d'investissement avec le gouvernement marocain . Il s'agit de la 4ème convention.

Conformément à ce qui a été annoncé ci haut , les dispositions de cet accord reprennent , l'ensemble de ce qui a été dictée par les textes de lois en vigueur ( art 7 LF 98-99), que nous pouvons résumer comme suit :

Investissement > 200 MDH sur 3 ans (IAM a conclu un accord portant sur un investissement de ………) voir internet

Création d'emploi directe

respecter la réglementation et les normes nationales reconnues et appliquées dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, de l'hygiène et de la qualité des produits utilisés et des services rendus.

Et en contrepartie le gouvernement à des engagement :

Dispositions douanières : Conformément aux dispositions de l'article 7.I de la Loi de Finances 1998-1999

Article 5 :

Sous réserve de l'observation des dispositions réglementaires en la matière, la Société sera exonérée, conformément à l'article 7.I de la Loi de Finances pour l'année 1998-1999, tel qu'il a été complété et modifié, du droit d'importation applicable aux biens d'équipement, matériels et outillages, nécessaires à la réalisation du Programme d'Investissement décrit à l'article 1 ci-dessus et importés directement par la Société ou pour son compte. Cette exonération est également accordée aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d'équipements, matériels et outillages auxquels ils sont destinés. Les listes des produits concernés par les exonérations mentionnées au présent article devront être regroupées par composante du projet, et soumise pour approbation, au comité spécifié à l'article 10 ci-dessous. Les listes approuvées par ledit comité seront annexées à la présente convention.

Article 6 :

L'exonération prévue à l'article 5 ci-dessus est également appliquée aux biens d'équipement, matériels et outillages visés audit article, fabriqués ou obtenus localement à partir d'intrants placés sous le régime de la transformation sous douane, prévu aux articles 163 bis à 163 decies du code des douanes et impôts indirects. Ladite exonération est accordée auxdits biens d'équipements et matériels sous réserve de leur reprise sur des listes signées annexées à la convention. Les marchandises bénéficiant ainsi de l'exonération du droit d'importation, prévue au présent article et à l'article précédent de la présente convention cadre d'investissement, ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d'importation, faire l'objet de cession, transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles elles ont été importée.

Le suivi du projet décrit dans le cadre de ses accords et conventions et assuré par un comité central

Composé des représentants du Ministère de l'Economie et des Finances et du Ministère de l'Industrie, du

Commerce et des Nouvelles Technologies.

Le secrétariat de ce comité est assuré par l'agence marocaine du développement des investissements relevant de Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

3- Autres mesures d'encouragement de l'investissement

3-1 les régimes économiques en douanes :

Parmi les rôles économiques de l'administration des douanes et impôts indirects (ADII) on ne peut ignorer la contribution à la promotion des exportations dont les retombées sont multiples, notamment :

Au niveau des salaires distribués, contribuant ainsi à l'amélioration du niveau de vie par la création d'un pouvoir d'achat qui pourra financer, entre autres, la consommation des ménages ;

Au niveau du maintien en activité d'entreprises qui pourraient être condamnées à la fermeture du fait de l'étroitesse du marché intérieur avec l'aggravation du chômage qui pourrait en résulter ;

Au niveau du développement de ces mêmes entreprises et de la création de nouvelles par l'ouverture des marchés extérieurs à travers l'amélioration de leur compétitivité en participant à la réduction de leurs prix de revient ;

Au niveau de l'amélioration du solde de la balance commerciale et de la balance des paiements en général.

3-2- reforme tarifaire :

La reforme tarifaire a été adopté par l'article 4 de la loi de finances transitoire pour le premier semestre 1996 mais cette reforme est l'aboutissement d'un processus qui a débouté en 1983.

3-2-1- le programme d'ajustement de structure (PAS) :

Plusieurs aspects de la reforme tarifaire ont été entames à partir de 1983 avec le programme d'ajustement structurel (PAS), engagé dans le cadre d'accords conclu par le Maroc avec le FMI et la banque mondiale. L'un des volets de ce programme était un démantèlement tarifaire progressif mais continu des droits et taxes d'importation. Nous n'allons pas examiner ici tous les volets du PAS en termes de restauration des grands équilibres macro-économiques : restauration des finances publiques, encouragement de l'investissement, mesures en faveur des entreprises exportatrices, etc. Retenons cependant que le PAS a constitué la première étape dans le processus de démantèlement tarifaire. Ce programme prévoyait dans un premier temps le plafonnement du droit d'importation à 120%. Certes, ce taux paraît aujourd'hui excessif mais il faut rappeler qu'en 1983, de nombreuses marchandises étaient passibles de droits aux taux de 150%, 200%, voir 400%. Assez rapidement ce plafond a été ramené à 100%, puis 90%, puis 60%.

3-2-2- la loi sur le commerce extérieur :

Les évolutions intervenues depuis 1983 dans la politique marocaine du commerce extérieur l'ont été de manière ponctuelle, en dehors d'un cadre et d'une vision d'ensemble : PAS ; Adhésion au GATT (OMC) ; Arrêtés ministériels modificatifs du tarif des droits de douane, mesure prises dans le cadre des diverses loi de finances, circulaires de l'office des changes, etc. C'est pourquoi la nécessité s'est faite très rapidement sentir d'un cadre légal dans lequel s'inscrirait la politique marocaine du commerce extérieur et c'est ainsi que fut adoptée La loi 13-89 relative au commerce extérieur promulgué par le dahir n°1-91-261 du 09 novembre 1992 qui pose dans son article 1° le principe de la liberté des importations exportation des biens et services. La loi relative au commerce extérieur prévoit par ailleurs des mesures de protection de la production nationale par le biais de la protection tarifaire et les conditions de leur mise en œuvre. Elle définît également les notions de droit compensateur, de droit anti-dumping, etc. En application de cette loi relative au commerce extérieur, un décret n°2-93-415 du 02/07/1993 a été pris, instituant, entre, une commission consultative des importations (CCI) C'est dans le cadre de cette CCI que sont examinées toutes les demandes de modification du droit d'importation, soit pour diminuer la fiscalité applicable à des matières premières et demi-produits, soit pour extension des listes des marchandises éligibles à la charte de l'investissement, soit pour augmenter le taux du droit d'importation avec l'objectif de protéger des productions nationales. A signaler cependant qu'en aucun cas les mesures préconisées par la CCI ne sont motivées par un souci d'augmenter les recettes fiscales. Depuis da mise en place, la CCI a examiné de nombreuses demandes qui donnent lieu à l'élaboration de décrets modificatifs des droits d'importations, décret qui sont pris dans le cadre d'une habilitation annuelle du gouvernement par le parlement et qui sont homologués en fin d'année par le parlement, à l'occasion de l'examen par celui-ci du projet de loi de finances pour l'année qui suit.

3-2-3- Les accords de Marrakech : en 1994 ils constituent l'aboutissement des négociations de l'Uruguay round menées dans le cadre du GATT et l'acte de naissance de l'OMC Ces accords prévoient :

la consolidation du droit d'importation d'un grand nombre de produits à son niveau à la date de signature des accords. Cela veut dire que, pour les produits dont les taux sont consolidés, les états signataire n'ont pas le droit d'augmenter ces taux.

Un démantèlement tarifaire annuel pour les industriels

3-2-4- la reforme tarifaire de 1996 : cette reforme comportait plusieurs volets :

une réduction du nombre des taux de droit d'importation applicables qui sont passés de 8 à 5 taux seulement ;

Une généralisation du taux minimum du droit d'importation de 10% pour les accessoires et pièces détachées destinés aux matériels et biens d'équipements.

Par ailleurs, les travaux menés dans le cadre de la commission consultative des importations (CCI) tendant à homogénéiser la fiscalité applicable au titre du droit d'importation.

2,5% pour les matériels et biens d'equipement.

10% pour les parties, pièces détachées et accessoires destinés aux matériels et biens d'equipement. Ce taux de 10% s'applique également aux matières premières et demi-produits nécessaires à l'activité des entreprises industriels.

25% pour les importations des produits finis de consommation, non fabriqués localement, 40% pour les importations de produits finis de consommation, non fabriqués localement, de façon à ne pas concurrencer gravement les productions locales.

I convient par ailleurs de signaler que l'article 4 de la loi de finances pour le second trimestre 200 a supprimé le prélèvement fiscal à l'importation (PFI) institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1987 dont le montant est désormais intégré dans le droit d'importation. C'est à dire que le taux moyen actuel du droit d'importation qui est passé de 16,28% à 11,17% en 2001 englobe en fait l'ancien PFI.

3-3- Les mesures de caractère procédural :

Il serait vain d'essayer de citer toutes les facilités introduites dans les procédures pour encourager l'investissement. Nous nous limiterons aux principales mesures prises dans ce cadre :

3-3-1- la réduction des délais de dédouanement : Les délais de dédouanement qui, jusque récemment, se mesuraient en jours, ont été ramenés à moins d'une heure, pour les opérations ne donnant pas lieu à des litiges. Ce résultat a pu être obtenu grâce à la simplification des procédures applicables.

3-3-2- la sélectivité des vérifications : jusqu'à une époque relativement récente, toutes les opérations de dédouanement donnaient lieu à une vérification physique des marchandises correspondantes, même celles ne comportant pas de risque de fraude ou un risque minime. Aujourd'hui, plus de 90% des opérations sont admises pour conformes, c'est à dires sans vérification physique des marchandises : pertes, vols, mauvaises manipulations, etc.

3-3-3- l'introduction de nouvelles formules de déclarations : - Déclaration simplifiée ; - Déclaration combinée ; - Déclaration globale ;

3-3-4- la procédure consultative pour le règlement des litiges : En cas de litige sur une déclaration ou un dossier, l'operateur qui n'était pas satisfait de la décision prise à son égard ou n'était pas convaincu par la position des services douaniers, avait déjà la possibilité de recours hiérarchiques, auprès des supérieurs locaux ou auprès de l'administration centrale. La révision du code des douanes intervenue en 2000 introduit une autre possibilité de recours à travers les commissions locales ou nationales de concertation de recours. La nouveauté introduite par cette procédure réside dans l'association à la prose de décision des groupements professionnels, des départements ministériels de tutelle, et même de compétences techniques externes auxquelles peuvent faire appel les operateurs concernés ou bien les services administratifs.

3-3-5- la révision de la classification des infractions et des sanctions contentieuses : La révision du code des douanes adoptée en 2000 a abouti, entre autres, à faire une distinction entre les délits et les contraventions et un important abaissement du niveau des sanctions. A titre d'exemple, le champ des infractions les plus graves (délits de 1er classe) a été ramené à un maximum de 2500DH au lieu de 5000DH

3-3-6- le crédit d'enlèvement à couverture nationale : jusqu'à une époque récente, l'operateur économique qui réalisait des importations et des exportations par différents bureaux douaniers devait disposer d'un crédit d'enlèvement auprès de chacun des bureaux. Cela l'obligeait à fournir à chaque bureau douanier par lequel il importe ou exporte, un dossier comprenant notamment une soumission cautionnée et à remplir toutes les formalités auprès de chaque bureau. Avec le crédit national, l'operateur ouvre un seul crédit et accomplit une seule fois les formalités auprès du bureau douanier au lieu de son siège social et toutes ses opérations, quel que soit le bureau de leur réalisation, sont imputées sur ce crédit.

3-3-7- l'extension de la durée du crédit d'enlèvement : Le crédit d'enlèvement pour le paiement des droits et taxes d'importation et d'exportation était de 15 ou 30 jours. Depuis la loi de finances pour l'année 2002, la durée du crédit d'enlèvement a été portée à 45 jours avec la possibilité d'étendre par voie d'arrêté ministériel la durée du crédit si la demande en est faite par les operateurs économiques.

3-3-8- La baisse du taux de l'intérêt de retard et du taux de la remise sur crédit : l'intérêt de retard et la remise sur crédit étaient calculés sur la base d'un taux annuel de 18% qui a été ramené une première fois à 11% puis à 8% depuis avril 2002.

Chapitre 6 : Procédure douanière antérieure au dépôt physique de la DUM

1- Procédures de l'établissement d'un engagement d'importation :

Généralement, quand un client se présente chez un transitaire pour une opération d'importation et ce avant réception des documents commerciaux originaux, il lui demande de lui confectionner un engagement d'importation accompagné d'une copie de facture pro forma de la marchandise à importer.

Une fois cet engagement d'importation établit en 5 exemplaires, il est remis par l'importateur à sa banque pour domiciliation. Cette banque est une banque intermédiaire agréée.

La domiciliation consiste en l'apposition d'un cachet de la banque comportant un numéro de série, une date de souscription et une date de validité. La validité de l'engagement d'importation est de 6 mois, c'est-à -dire le délai entre la date de souscription et la date d'expiration.

L'instruction 01 du 01/06/1982 de l'office des changes stipule que 40 % du montant Fob de la facture pro forma ou encore 20.000 dirhams de PPD (parties pièces détachées ou consommables) peuvent être transférés avant imputation douanière de l'engagement d'importation.

L'imputation douanière (à position du cachet et de la signature de l'inspecteur des douanes après accomplissement des formalités de dédouanement des marchandises) signifie que la marchandise a acquitté les droits de douane et intégré le territoire national. Autrement dit, un engagement d'importation imputé signifie « un feu vert » donné à la banque pour entamer la procédure de transfert du montant FOB en devise figurant sur la facture définitive.

Le formulaire d'engagement d'importation est également celui qui sert pour l'établissement des DPI (déclaration préalable d'importation) ou encore celui des licences d'importation.

Dans ces deux derniers cas, les cases concernant l'avis du département technique et la décision du ministère chargé du commerce extérieur sont servies par les autorités compétentes.

Nous ne donnerons pas ici un descriptif des cases à servir dans l'engagement d'importation, la DPI ou la LI. Nous nous contenterons de joindre en annexe un modèle vierge et modèle déjà servi.

2- Procédure de l'échange :

Les originaux des documents commerciaux à savoir : la facture, la liste de colisage ou packing list, certificat d'origine, certificat sanitaire éventuellement, et titres de propriété et de transport de la marchandise (CNT, LTA, CMR ou LTT) peuvent être réceptionnés soit via la poste rapide (DHL, UPS, FEDEX ou autres) directement à l'adresse de l'importateur, soit via la banque en cas de Credoc, soit via la compagnie de transport international (maritime, aérien ou terrestre).

Dès arrivée de la marchandise, la compagnie de transport internationale avise son client propriétaire en lui adressant un avis d'arrivée.

Après notification de l'arrivée de la marchandise, l'intéressé (c'est-à -dire l'importateur ou son mandataire - le transitaire -) se présente auprès de cette compagnie pour l'obtention du bon à délivrer.

Cette procédure est appelée échange en raison de l'échange du bon à délivrer contre : 1-le titre de propriété et de transport original 2-cachet de l'entreprise importatrice 3-du montant des frais de gestion de dossier

A titre d'information, le bon à délivrer n'est pas systématiquement disponible dès l'arrivée de la marchandise (ce point là sera développé ultérieurement dans la partie délai de dédouanement).

Si l'on prend l'exemple d'une importation par conteneur, le navire de la compagnie maritime doit décharger ces conteneurs (délai minimum de 24 à 36 heures) et cette compagnie doit saisir sur le système informatique de l'administration des douanes et impôts indirects, l'état de chargement complet et définitif du navire (délai minimum de 12 heures).

Il s'entend donc qu'un délai minimum de 48 heures est nécessaire après l'arrivée de la marchandise (dans ce cas là accostage du navire) pour l'établissement du bon à délivrer.

Il existe toutefois des exceptions à la règle fondamentale de la présentation du titre de transport original pour obtention du bon à délivrer, il s'agit du cas de « l'échange libre » où le titre de transport / propriété n'est pas exigé et ce d'un commun accord la filiale marocaine et la compagnie mère.

3- Saisie de la DUM

La DUM est un jeu de 6 feuillets dont les exemplaires sont numérotés de 1 à 6 et reçoivent les destinations suivantes :

- exemplaire n°1 : Service de la recette - exemplaire n° 2 : B.A.E (Bon A Enlever à - exemplaire n°3 : Service de la visite. - exemplaire n°4 : Service de la valeur. - exemplaire n°5 : Office des changes. - exemplaire n°6 : Redevable.

Elle comprend 41 cases numérotées de 1 à 41 devant être servies par le déclarant, et des cases A à H réservées au service.

A/ CASES SERVIES PAR LE DECLARANT :

CASE N°1 : « DECLARATION »

Le code du régime douanier (tel le régime 10 pour la mise à la consommation directe...) Les codes d'identification des régimes douaniers les plus usités sont joints en annexe.

CASE N°2 : « EXPORTATEUR/EXPEDITEUR»

-Nom, ou raison sociale, adresse complète de la personne physique ou morale concernée. -N°. : R.C : numéro du registre de commerce de l'exportateur le cas échéant. -Centre R.C : lieu d'immatriculation du registre de commerce.

En cas d'une opération d'exportation ou de transit du Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications relatives à l'exportateur ; la mention « EXPEDITEUR » devant être biffée. En cas d'une opération d'importation ou de transit de l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l'expéditeur à l'étranger ; la mention « EXPORTATEUR » devant être biffée.

Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un régime suspensif, cette case doit comprendre les indications relatives au cédant ; les mentions « Exportateur »/ « Expéditeur » doivent être biffées et la mention « CEDANT » doit être ajoutée.

CASE N°3 : « NOMBRE TOTAL DES ARTICLES »

Le nombre total des articles déclarés.

CASE N°4 : « CODE DU BUREAU »

Le code du bureau où va s'effectuer l'opération dédouanement.

CASE N°5 : »NOMBRE DE FORMULES » Nombre total de formules constituant la déclaration.

CASE N°6: « POIDS BRUT TOTAL (KG) »

Poids total des marchandises faisant l'objet de la déclaration, emballage compris.

CASE N°7: « POIDS NET TOTAL (KG) »

Poids net total des marchandises objet de la déclaration.

CASE N°8 : « IMPORATAEUR/ DESTINATAIRE»

- Nom ou raison sociale, adresse complète de l'importateur ou du destinataire. - N° R.C : numéro du registre de commerce de l'importateur. - Centre R.C : lieu d'immatriculation du registre de commerce.

En cas d'une opération d'importation ou de transit en provenance de l'étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l'importateur ; la mention « DESTINATAIRE » doit être biffée. En cas d'une opération d'exportation ou de transit du Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications relatives au destinataire à l'étranger ; la mention « IMPORTATEUR » doit être biffée.

Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un régime économique cette case doit comprendre les indications relatives au cessionnaire. Les mentions « IMPORTATEUR/ DESTINATAIRE »doivent être biffée et la mention « CESSIONNAIRE » doit être ajoutée.

CASE N°9 : « AUTRES PERSONNES CONCERNEES » Cette case peut recevoir les mentions relatives aux cautions (bancaire, mixte : banque entreprise, engagement des sociétés exportatrices, donneurs d'ordre internationaux).

CASE N°10 : « DECLARANT » : Nom ou raison sociale, adresse complète du déclarant ; N° d'agrément, n° du répertoire.

Lorsque le déclarant est le propriétaire de la marchandise, il est déjà mentionné soit dans la case n°2 en tant qu'exportateur soit dans la case n°8 en tant qu'importateur. Dans ce cas la case 10 comportera selon le cas, la mention « voir case n°2 ou case n°8 ».

CASE N°11: « PAYS DE PROVENANCE (NOM ET CODE) »

Le nom et le code du pays de provenance.

CASE N°12 : « N° DE L'IMPORTATEUR/ EXPORTATEUR »

Le numéro d'importateur/exportateur au fichier des Opérateurs du Commerce Extérieur, le cas échéant, attribué par le Ministère chargé du Commerce Extérieur.

CASE N°13 : « PAYS D'ORIGINE »

Nom et code du pays.

CASE N°14 : « PAYS DE DESTINATION »

Il s'agit du pays connu de l'expéditeur au moment de l'expédition comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées. Lorsqu'il s'agit d'exportation, cette case sera servie avec l'indication du nom du pays de destination et son code ;

Lorsqu'il s'agit de cession sous régime économique, cette case ne sera pas servie.

CASE N°15 : « MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART/A L'ARRIVEE »

C'est l'identification du moyen de transport actif utilisé. Le moyen de transport actif est celui qui met l'ensemble en mouvement pour un transport combiné (ex : le navire quand il s'agit de transport combinant un camion et un navire ou le véhicule de tractation quand il s'agit d'un transport combinant un tracteur et une remorque), à l'exclusion des camions servant uniquement à faire entrer ou sortir les semi-remorques des navires. A l'exportation, le moyen de transport de départ est celui sur lequel la marchandise est expédiée. A l'importation, le moyen de transport à l'arrivée est celui à bord duquel la marchandise est reçue. Pour le transit, le moyen de transport est celui qui sert pour faire transiter la marchandise d'un bureau douanier à un autre. Cette case est subdivisée en trois parties : - la première doit contenir le code du mode de transport ; - la deuxième comporte le nom ou le numéro d'immatriculation du mode de transport. - la troisième est destinée au code de la nationalité du moyen de transport.

CASE N°16 : « CONDITIONS DE LIVRAISON »

Ce sont les conditions de livraison convenues entre le vendeur et l'acheteur, aux termes desquelles le vendeur s'engage à livrer des marchandises à l'acheteur. Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont fixées dans les INCOTERMS établis par la chambre de commerce internationale.

Cette case comporte deux parties ; l'une réservée aux INCOTERMS, l'autre aux endroits ou aux lieux où ces INCOTERMS doivent être appliqués.

CASE N°17 : « NATURE ET NUMERO DU TITRE DE TRANSPORT »

Cette case comporte : - le nom ou autre désignation du type de document de transport. - la nature et le numéro du titre de transport pour chaque mode. *Transport maritime : connaissement n° ; *Transport aérien : LTA (lettre de transport aérien) n° ;

*Transport terrestre : carnet TIR ou lettre de voiture (transport routier ou ferroviaire) n° ;

CASE N°18 : « MONNAIE ET MONTANT TOTAL FACTRURE »

Cette case est divisée en deux parties : - la première comporte le nom ou le code de l'unité monétaire par laquelle le règlement est effectué. - la deuxième comporte le montant total facturer.

CASE N°19 : « TAUX DE CHANGE »

Il s'agit du taux de change officiel.

CASE N°20 : « FRET » :

Montant du fret conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; CASE N°21 : « NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT APRES TRANSBORDEMENT

Cette case ne doit être servie que dans le cadre du transbordement. Dans ce cas, cette case contiendra le nom du moyen de transport sur lequel la marchandise a été transbordée.

CASE N°22 : « ASSURANCE »

Cette case est prévue pour le montant de l'assurance à inclure dans la valeur déclarée.

CASE N°23: « VALEUR TOTALE DECLAREE »

Il s'agit de la valeur totale déclarée en dirhams correspondant à l'ensemble des articles contenus dans la déclaration.

CASE N°24 : « DATE D'ARRIVEE »

La date d'arrivée (ou de sortie) est celle de l'arrivée du moyen de transport.

CASE N °25 : « LOCALISATION DES MARCHANDISES »

Cette case sera servie avec l'indication du lieu précis, au sein de l'enceinte douanière, où la marchandise déclarée pourrait être éventuellement vérifiée si les services douaniers le jugent nécessaire. Il peut s'agir aussi des locaux de transport, de l'exportateur ou de l'importateur s'ils bénéficient d'une autorisation de dédouanement à domicile ou d'un magasin et aire de dédouanement.

CASE N°26 : « CODE BUREAU DESTINATION »

Dans le cas d'une opération de transit, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, cette case sera servie par l'indication du bureau de douane où prend fin l'opération de transit.

CASE N°27 : « RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET BANCAIRES »

Il s'agit des renseignements financiers ou bancaires relatifs à l'opération objet de la déclaration. (Ex : conditions de paiement : comptant, crédit, crédit documentaire...).

CASE N°28 : « COLIS ET DESIGNATION DES MARCHANDISES »

Cette case contient : - l'indication de la nature, du nombre, des marques et numéros des colis. - la désignation succincte de la marchandise. *A l'importation : suivant les termes du tarif des droits de douane à l'importation. *A l'exportation : suivant les termes de la nomenclature statistique des produits.

CASE N°29 : « NUMERO D'ORDRE DE L'ARTICLE »

Cette case est prévue pour indiquer le numéro d'ordre de l'article par rapport au nombre total des articles déclarés. Pour les nombres compris entre 1 et 9, faire précéder le chiffre de deux 0 (zéro). Pour les nombres compris entre 10 et 99, faire précéder ces chiffres du nombre 0 (zéro).

CASE N°30 : « CODE MARCHANDISE »

Cette case comprend la codification du Système Harmonisé.

CASE N°31: « VALEUR DECLAREE »

Cette case contient la valeur déclarée en dirhams et en chiffres par article. *A l'importation, la valeur à déclarer est la valeur CAF des marchandises, augmentée des frais pour déchargement desdites marchandises livrées au bureau d'importation. *A l'exportation la valeur à déclarer est la valeur FOB des produits.

Dans l'un et l'autre cas, cette valeur résulte du coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur. Cette valeur étant exprimée en monnaie nationale et fixée en fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres documents commerciaux.

CASE N°32 : « UNITES COMPLELEMENTAIRE »

Cette case doit être servie chaque fois que de telles énonciations figurent dans la colonne « unités complémentaires » du tarif de droits d'importation.

CASE N°33: « POIDS NET (KG) »

Il s'agit du poids net total des marchandises exprimé en kilogrammes et correspondant à l'article déclaré y compris, le cas échéant, l'emballage dans lequel elles sont normalement livrées à l'acheteur en cas de vente en détail.

CASE N°34 : « AP OU SP »

AP : opération réalisée avec paiement. SP : opération réalisée sans paiement.

CASE N°35 : « TAUX DE DECHETS »

Cette case est servie dans le cas des opérations sous régimes économiques en douane.

CASE N°36 : « PAYS D'ORIGINE »

Cette case est prévue pour le nom et le code du pays d'origine. Lorsque la déclaration porte sur un seul article ou plusieurs articles de même origine, cette dernière portée dans ces cases est le même que celle qui est mentionnée dans la

case n°13.

CASE N°37 : « DECLARATION SOMMAIRE/ DOCUMENT PRECEDENT »

Cette case comporte le numéro et la date de la déclaration sommaire. En cas de changement de régime, cette case comporte le numéro et la date de la déclaration afférente au régime douanier sous lequel se trouvait la marchandise au moment de la demande du changement du régime douanier.

CASE N°38 : « AUTRES RENSEIGNEMENTS » :

Cette case sert à déclarer tout autre renseignement qui est requis mais pour lequel aucune case particulière n'est prévue. Elle est destinée à contenir une série d'informations additionnelles nécessaires pour les opérations de dédouanement de la marchandise notamment :

- demandes d'imputation des titres avec leurs références. - demandes de franchises. - demandes de taxations privilégiées (par exemple au titre de la TVA ou d'un programme d'investissement). - demandes des visas des certificats d'origine. - demandes de dédouanement à domicile ou d'enlèvement direct. - l'apposition, le cas échéant, du timbre spécial sur les titres d'importation. - décision de classement tarifaire. - mode de paiement des droits (comptant ou crédit). Dans le cas de paiement à crédit, indiquer le montant du crédit.

CASE N°39 :

Cette case est réservée à indiquer le lieu, la date et signature du soumissionnaire.

CASE N°40 :

Cette case est réservée à indiquer le lieu, la date et signature de la caution.

CASE N°41 :

Cette case est réservée à indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration avec le nom et la signature du déclarant.

B/ CASES RESERVEES A L'ADMINISTRATION:

Les cases alphabétiques au recto et au verso de la DUM sont réservées à l'administration et doivent, à cet égard, être servies par les différents services douaniers intervenant lors d'une opération de dédouanement.

GRILES AU VERSO :

Grille F : RESULTAT DE LA VERIFICATION :

Cette grille est divisée en deux parties : Partie visite : consignation des résultats de la vérification des marchandises. Partie valeur : consignation de la mention « V.D.A »(Valeur Déclarée Admise) ou de la valeur estimée par le service.

Grille G : RESULTAT DE LA VERIFICATION (TRANSIT) » :

Cette grille est prévue pour le régime de transit. Elle sera annotée , selon le cas, des indications suivantes : - accident de circulation avec référence au P.V de la gendarmerie ou de la police. - rupture des plombs.

- détériorations des colis. - disparition totale ou partielle de la marchandise. - reconnaissance des marchandises. - indication de la destination finale réservée à la marchandise avec les références du document de support (mise à la consommation, exportation, entré ou entrepôt, mise à bord d'un navire.. .) - certificat de décharge à l'acquit-à -caution de transit dans la mesure où rien ne s'y oppose. - changement d'itinéraire prévu ; - changement de moyen de transport prévu. - autres constations.

Grille H : CADRES RESERVES AUX SOUMISSIONS, DECISIONS, ETC :

Cette grille est réservée à la mention des soumissions transmises par les agents à leurs supérieurs hiérarchiques, les décisions des responsables à tous les niveaux et aux diverses autorisations éventuelles accordées par les services douaniers.

Chapitre 7 : procédures douanières suite au dépôt de la DUM

1- Dépôt de la déclaration en détail :

L'opération de dédouanement sur ce segment est réalisée suivant l'ordre chronologique suivant :

dépôt de la déclaration en détail; examen sommaire de celle-ci par le service; prise en charge de la déclaration en détail (enregistrement pour les bureaux non informatisés); examen documentaire de la déclaration et de ses pièces annexes; la vérification de la marchandise (admis pour conforme - visite physique); la liquidation des droits et taxes s'il y a lieu; ordonnancement desdits droits et taxes; paiement des ces droits et taxes; paiement de ces droits et taxes (espèce, chèque certifié, obligation cautionnée); enlèvement ou embarquement de la marchandise.

A/ LIEU ET MOMENT DU DEPOT :

La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

Ce dépôt est subordonné à l'arrivée des marchandises au bureau de douane, sauf exception prévue ci-après (cas du dépôt anticipé).

Les marchandises importées peuvent faire l'objet de dépôt de déclaration en détail par anticipation, tel est le cas des périssables, des produits inflammables etc. le service est habilité à autoriser toute demande en l'objet.

B/ DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La déclaration en détail doit être déposée dans un délai de 60 jours, calculé à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire, pour le transport par voie maritime ou aérienne.

«Sont compris dans ce délai, le jour du dépôt de la déclaration sommaire ou de l'arrivée de marchandise au bureau de douane terrestre et le jour de l'échéance»

«Les jours fériées légaux ne sont pas comptés dans ce délai, le samedi est décompté pour une journée entière»

2- Prise en charge de la déclaration en détail :

Pour être recevable la déclaration en détail doit :

- être déposée dans les lieu et délai réglementaire; - contenir les énonciations nécessaires; - être accompagnée des documents exigés; - être signée par le déclarant;

- être déposée à l'importation et à l'exportation en six exemplaires, ou feuillets :

Exemplaire n° 1 : Service de la Recette. Exemplaire n° 2 : B.A.E. 5(Bon à enlever) Exemplaire n° 3 : Service de la Visite. Exemplaire n° 4 : Service de la Valeur. Exemplaire n° 5 : Office des Changes. Exemplaire n° 6 : Redevable.

Le contrôle doit porter sur la conformité de la déclaration en détail avec les prescriptions légales et réglementaires. L'appréciation des énonciations déclaratives et des documents annexés, relève du contrôle documentaire de la déclaration en détail et constitue une phase de la vérification.

B/ CAS DES REDRESSEMENTS AUTORISES :

Le service peut autoriser les redressements à posteriori des liquidations de droits et taxes opérées sur la base de codes de régimes douaniers erronés, et ce, aux conditions suivantes :

Les redressements ne seront autorisés que sur la base de demandes écrites émanant des déclarants; les redressements ne seront autorisés que si la demande en est faite dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration correspondante;

Au-delà de ce délai, toute demande de redressement sera purement et simplement rejetée, sans qu'il soit nécessaire de la transmettre à l'administration centrale. au cas où le redressement aurait trait à un régime fiscal préférentiel conditionné par la production d'un certificat d'origine, un tel certificat devrait avoir été délivré au plus tard le jour de l'enregistrement de la déclaration correspondante;

Les redressements seront autorisés par les chefs de circonscription; Il va sans dire que les redressements ne seront autorisés que dans la mesure où les marchandises correspondantes sont éligibles au régime fiscal demandé; Les opérations faisant l'objet de ces demandes de redressement ayant malgré tout comporté de fausses indications de codes de régime douanier sans droits compromis ou éludés, il s'agit de contraventions de quatrième classe qui doivent être sanctionnées comme telles.

En dehors des cas de déclarations de code régime, d'autres redressements peuvent être opérés après enlèvement de marchandises et ce, dans des cas d'erreurs manifestes dont notamment : erreurs matérielles de calcul des valeurs déclarées;

erreur sur l'utilisation du taux de conversion d'une monnaie; utilisation d'une monnaie au lieu d'une autre; prise en compte doublement de certains frais; dans certains cas, les marchandises dont-il s'agit peuvent avoir donné lieu à des décisions les classant dans des positions tarifaires autres que celles déclarées.

A fin d'éviter d'éventuels abus de ces redressements, ceux-ci doivent être subordonnés aux conditions suivantes :

1° - Les demandes de redressements doivent être faites par écrit et émaner des

Entreprises propriétaires des marchandises (importatrices ou exportatrices).

2° - Les demandes de redressements doivent intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. A compter de la date de l'enregistrement de la déclaration correspondante.

3° - Les demandes de redressements ne peuvent être fondées sur de nouveaux documents qui n'auraient pas été produits initialement à l'appui des déclarations correspondantes.

4° - Les redressements ne peuvent être autorisés que par les chefs de circonscription, les directeurs régionaux ou les services centraux et ils ne le seront que dans la mesure où les erreurs signalées sont flagrantes et ne soulèvent aucun doute quant à leur réalité.

5° - Le cas échéant, les demandes de redressement doivent donner lieu à la confection des dossiers disciplinaires déterminant les responsabilités des agents dont le contrôle aura été défaillant.

6° - Les redressements refusés doivent donner lieu à une réponse écrite exposant les motifs de refus du redressement demandé, adressée à ceux qui en ont fait la demande.

Les redressements acceptés doivent malgré tout donner lieu à la confection de dossiers contentieux constatant les fausses indications relevées et les infractions correspondante.

C/ ANNULATION DES DECLARATIONS EN DETAIL :

Après enregistrement les déclarations ne peuvent plus être annulées.

Les responsables locaux autorisent, sur demande du déclarant, l'annulation des déclarations en détail couvrant sous leur contrôle les marchandises:

- présentées à l'exportation mais non effectivement exportées;

- importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de la répression des fraudes;

- importées et retournées à l'expéditeur par l'administration des postes et télécommunication;

- déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que la mainlevée n'ait pas été délivrée;

- déclarées en cession sous régime suspensif, alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif;

- reconnues non-conformes à la commande, sous réserve que la mainlevée des marchandises n'ait pas été délivrée et qu'aucune inexactitude des termes de la déclaration n'ait été relevée par l'administration;

- déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident

ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée.

3- Sélectivité :

Le contrôle des marchandises est passé d'un système de visite systématique à une approche de vérification sélective, basée sur une technique objective d'analyse de risque.

L'approche retenue se base sur l'analyse des risques liés aux énonciations de la déclaration en détail de manière à identifier la probabilité de violation d'une norme.

La concrétisation du système de sélectivité ne se matérialise pas de la même façon selon que le bureau est informatisé ou non.

Dans un bureau informatisé, la sélectivité automatique s'opère en fonction d'un système d'évaluation des risques qui s'articule selon trois règles de traitement :

- Les règles d'exception (VC d'office, AC d'office...)

- Les règles de calcul du score (selon une formule préétablie mise à jour régulièrement) ;

- et la fonction aléatoire (dans des limites fixées d'avance par l'administration).

4- Liquidation, annotation des documents et révision de la déclaration en détail :

A/ CALCUL DES DROITS ET TAXES :

Les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation ou en cas d'application de la clause transitoire ou du tarif plus favorable.

En cas d'abaissement du taux des droits de douane après enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l'application du tarif plus favorable à la condition que la mainlevée de la marchandise n'ait pas encore été donnée.

B/ ANNOTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PAR LE DECLARANT A LA DECLARATION EN DETAIL ET RESTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS :

Les documents présentés par le déclarant à l'appui de la déclaration en détail, devant recevoir une autre utilisation sont rendus au déclarant après annotation éventuelle par le service. Il s'agit notamment, des titres du contrôle du commerce extérieur et des changes et de documents présentés pour l'application de législations et de réglementations non douanières dont l'administration à la charge (cf. titre XII, concours aux autres services, certificat d'origine, copie de facture dûment visée par le service, copie redevable de la DUM etc...).

C/ REVISION DES DECLARATIONS EN DETAIL :

La révision de déclaration en détail d'inscrit, actuellement, dans le cadre du contrôle différé et à posteriori.

D/ LIQUIDATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX :

Suite au réaménagement de la valeur taxable ou du classement d'un produit, le service peut procéder à des liquidations supplémentaires. Ces dernières s'effectuent sur le corps même de la DUM initiale ayant couvert l'importation effective des marchandises, et sur la base des quotités des droits et taxes et du taux de change en vigueur le jour de l'enregistrement de la déclaration en cause.

Il est précisé que les opérations relatives aux révisions des prix donnent lieu à perception de l'intérêt de retard réglementaire.

5- La valeur en douane des marchandises importées :

A/ DEFINITION ET BASE JURIDIQUE :

Articles 20 Ã 20 duodecies du code des douanes

La définition de la valeur en douane à l'importation est issue des dispositions conventionnelles de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation (GATT de 1994) dont les principes de base sont l'équité, l'uniformité et la neutralité. La valeur en douane constitue l'assiette pour le calcul du montant des droits et taxes exigibles à l'importation.

B/ LA VALEUR TRANSACTIONNELLE :

A l'importation, la valeur en douane est, principalement, la valeur transactionnelle à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour l'achat des marchandises, augmenté des éléments supportés par l'acheteur et qui n'ont pas été intégrés dans le prix facturé, notamment :

- le coût des contenants et emballages; - les frais de transport; - le coût de l'assurance; - les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.

C/ CAS DE NON APPLICATION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE :

Absence de la valeur transactionnelle :

Il s'agit en particulier, des opérations d'importation pour lesquelles il n'y a pas vente, c'est le cas des cadeaux, des échantillons, des articles importés par les voyageurs, etc...

Rejet de la valeur transactionnelle :

La valeur transactionnelle peut être rejetée par l'administration notamment, lorsqu'il est établi que cette valeur à été influencée par :

Les liens entre l'acheteur et le vendeur;

Des restrictions, conditions ou prestations se rapportant à la marchandise importée qui ne peuvent pas être évaluées.

En cas de rejet ou d'absence de la valeur transactionnelle, la valeur en douane est déterminée par application d'autres méthodes d'évaluation dites "de substitution"

D/ LES METHODES DE SUBSTITUTION :

Les méthodes de substitution doivent être appliquées dans l'ordre où elles sont énoncées, à savoir :

La méthode comparative : elle consiste à déterminer la valeur en douane de la marchandise importée à partir de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires;

La méthode déductive : elle permet de dégager la valeur en douane de la marchandise importée à partir du prix de la revente, sur le marché local de la marchandise importée ou à défaut celui d'une marchandise identique ou similaire importée, déduction faite de la marge bénéficiaire et des frais engagés après l'importation.

La méthode de la valeur calculée : la valeur en douane est égale à la somme des éléments suivant :

Coût des matières et opérations de fabrication; montant représentant les bénéfices et les généraux; frais de transport, de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport, coût de l'assurance.

La méthode dite " des moyens raisonnables» : elle consiste à déterminer la valeur en douane par référence, notamment, aux argus internationaux et aux valeurs enregistrées (cas du matériel, véhicules, motocycles usagés,...)

6- Consignation des droits et taxes

L'administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse du receveur, une somme garantissant la paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés et, le cas échéant, les pénalités encourues. Cette consignation intervient dans les cas suivant :

non production de justifications réclamées par le service, non production de certificat d'origine, non production de bons de franchise, contestation sur le classement tarifaire ou sur la valeur en douane, opérations initiées sous régime économique en douane non couvertes par une caution bancaire ou autre,

La concrétisation de cette consignation permet au déclarant d'enlever sa marchandise après accomplissement des autres formalités.

B/ DEMANDE DE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES :

La demande de consignation des droits et taxes est formulée soit sur le corps de la DUM soit sur une demande établie dans ce secs adressée à l'ordonnateur concerné.

La demande de consignation des droits et taxes est accordée par l'ordonnateur et éventuellement par l'administration centrale.

La décision accordée est matérialisée par l'annotation de la déclaration en détail comme suit : "consignation des droits est taxes autorisée" ou "consignation des droits et taxes refusée"

Elle comporte également l'indication des conditions de consignation dont la somme doit couvrir la totalité des droits et taxes pouvant être dus ainsi que les pénalités éventuelles. La décision prise par l'administration centrale est notifiée au service et à l'intéressé.

C/ CALCUL DU MONTANT ET PAIEMENT DE LA CONSIGNATION :

L'agent chargé du calcul du montant à consigner applique les instructions édictées en l'objet par l'ordonnateur ou par l'administration centrale.

Après avoir porté en chiffres et en lettres la somme à consigner sur la déclaration en détail, l'agent liquidateur, date, signe et appose son cachet individuel.

Le déclarant dépose le montant de la consignation chez le receveur du bureau domiciliataire. Une quittance de consignation lui est délivrée.

L'enlèvement des marchandises est accordé au vu de la quittance de consignation présentée par le déclarant

E/ SUITE DONNEES AUX DECLARATIONS EN DETAIL AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES :

Les déclarations couvertes par la consignation des droits et taxes sont gérées par l'ordonnateur. A l'expiration d'un délai de six mois et au cas où le redevable ne régularise pas sa situation vis-à -vis de l'administration, une mise en demeure lui sera adressée.

A défaut d'une régularisation par le redevable dans un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure, il sera procédé à l'application d'office du montant des droits et taxes consigné.

La déclaration en détail est annotée de la liquidation définitive des droits et taxes ou éventuellement des sommes devant être remboursées.

F/ CAS PARTICULIER DE LA CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX :

Les redevables qui n'optent pas pour la régularisation des révisions des prix peuvent consigner entre les mains du receveur de leur ressort des droits et taxes exigibles sur le montant de la dite révision de prix chaque fois que ce montant peut être déterminé par l'intéressé à la date du dépôt de la déclaration d'importation concernée.

Dans ce cas, il y a lieu de procéder à la double liquidation simultanée ci-après :

- liquidation en vue du recouvrement à titre définitif, des droits et taxes normalement applicables aux marchandises dont l'importation est réalisée; - liquidation en vue de la consignation des droits et taxes exigibles sur le montant de la révision de prix éventuelle.

G/ MODALITES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT :

La liquidation des droits et taxes à consigner sera effectuée par l'ordonnateur sur la base du montant de la révision de prix déterminé par le redevable lui-même. A cet effet. Ce dernier sera invité à déposer auprès du service lors de la réalisation de l'importation concernée. Une demande ad hoc accompagnée d'une copie du contrat dans lequel il est fait référence à la révision précitée.

Afin de permettre la prise en charge distincte de cette consignation, qui est effectuées simultanément avec la liquidation des droits et taxes exigibles sur le matériel importé, comme souligné supra, et sur le corps de la même déclaration souscrite pour l'enlèvement dudit matériel, l'ordonnateur devra annoter cette dernière à l'endroit habituellement réservé à la consignation de la mention ci-après : Montant à consigner : ............Montant à recouvrer :........................

L'exemplaire "Recette" accompagné d'un exemplaire de la déclaration, sera transmis au receveur pour recouvrement. Une fois annoté des références de la quittance de consignation, l'exemplaire sus visé sera renvoyé à l'ordonnateur qui doit le garder en surveillance jusqu'à régularisation de la dite consignation.

7- Ordonnancement des droits et taxes :

L'ordonnancement consiste en l'émission d'un titre de recette concernant les droits et taxes liquidés en vue de leur recouvrement

B/ OPERATIONS D'ORDONNANCEMENT :

Dans les bureaux informatisés les titres de recettes sont émis par le système après validation des liquidations des droits et taxes.

Les bordereaux correspondants édités sont visés par les ordonnateurs aux fins de recouvrement des sommes exigibles.

Dans les bureaux non informatisés, les déclarations en détail liquidées et révisées sont remises à l'ordonnateur pour ordonnancement des droits et taxes dus.

L'ordonnateur émet un titre de recette les concernant.

C/ SUITE A DONNER AUX EXEMPLAIRES DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La DUM (exemplaire 2,3, 4) et ses documents annexes sont archivés après accomplissement de toutes les formalité douanières (vérification, ordonnancement, paiement éventuel des droits et taxes, enlèvement des marchandises).

L'exemplaire recette (5) est archivé par le Receveur pour les besoins de la comptabilité.

8- Acquittement des droits et taxes

A/ REGLE GENERALE:

Les ordres de recette émis par l'ordonnateur sont pris en charge dans la comptabilité du receveur en vue du recouvrement de ces droits et taxes (cf. titre XIII comptabilité).

Le règlement de ces droits et taxes ouvre droit à la délivrance d'une quittance de paiement.

B/ EXIGIBILITE DES DROITS ET TAXES (ART. 87. CODE) :

Sont redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles:

- le déclarant : propriétaire, transitaire, titulaire de l'autorisation de dédouanement, personnes réputées propriétaires des marchandises (transporteurs, voyageurs et frontaliers en ce qui concerne les marchandises qu'ils transportent) - le mandant du déclarant;

- la caution.

C/ SOLIDARITE DANS LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES :

Les redevables d'une même dette sont réputés débiteurs solidaires. Le non respect des engagements souscrits vis-à -vis de l'administration produit effet à leur égard (ex: le soumissionnaire et sa caution sont solidaires jusqu'à parfait accomplissement des engagement souscrits à l'égard de l'Administration). Le receveur peut ainsi engager des poursuites à leur encontre pour le recouvrement des sommes dues.

9- Les cautions en douane :

A/ DEFINITION :

C'est la garantie requise par l'administration pour la couverture des engagements liés à certaines opérations.

Les opérations souscrites sous régimes économiques en douane doivent, sauf dérogation, être couvertes par une garantie représentée ,soit par la consignation d'un montant fixé par l'Administration, auprès du receveur des douanes, soit par la caution bancaire ou toute autre forme de caution dûment agrée.

B/ MODES DE CAUTIONNEMENT AGREES PAR L'ADII :

1/ Le cautionnement bancaire

La caution bancaire est la garantie accordée par une banque qui s'engage conjointement et solidairement avec le soumissionnaire à payer la totalité des droits et taxes exigibles au cas où celui-ci ne respecterait pas ses engagements

2/ Le cautionnement mixte

Ce mode cautionnement combine à la fois la caution de l'entreprise soumissionnaire elle-même et celle d'une institution bancaire. Dans cette formule, le cautionnement bancaire interviendra pou 20% des droits et taxes, le reste des engagements étant couvert par le soumissionnaire lui-même.

La garantie bancaire (20% des droits et taxes d'importation) peut être remplacée par la consignation du montant correspondant auprès du receveur du bureau douanier concerné.

3/ Le cautionnement sur engagement des entreprises exportatrices ou caution personnelle

Ce mode de cautionnement est consenti, Ã leur demande, aux entreprises soumissionnaires remplissant les conditions suivantes :

Réalisant un chiffre d'affaires à l'exportation d'au moins 10 millions de dirhams y compris la valeur des intrants. Cette facilité de cautionnement couvre tous les comptes souscrits dans le cadre des régimes économiques en douane pendant la durée de leur validité réglementaire. Tenant une comptabilité matière des opérations en régimes économiques.

4/ Le cautionnement global

Le cautionnement global consiste en une provision, avalisée par une banque caution, dont le montant est arrêté d'un commun accord entre l'entreprise intéressée et l'administration.

Ce montant est fonction de la valeur des importations, pondérée par le cycle de rotation des stocks et la fiscalité dont sont passibles les marchandises importées.

Ce mode de cautionnement vise à couvrir, de manière globale, toutes les opérations sous régime suspensifs, évitant ainsi au soumissionnaire de recourir, systématiquement et opération par opération, à l'accord préalable de sa banque caution.

L'octroi de ce mode de cautionnement est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise intéressée et l'administration, assortie de la souscription d'une soumission cautionnée.

5/ La dispense de caution pour l'importation.

Dans le cadre de la sous-traitance, d'intrants restant propriété de donneur d'ordre étrangers, sont éligibles à la dispense de caution, les importations sous régimes économiques en douane en matières premières, fournitures et accessoires restant propriété étrangères (sans transfert de devises au profit de fournisseurs étrangers) réalisées par les entreprises exportatrices dans le cadre de la sous-traitance au profit des donneurs d'ordre étrangers (centrales d'achats etc.).

Les donneurs d'ordre étrangers sont agrées par l'ADII. La liste de ces donneurs d'ordre est actualisée périodiquement.

C/ FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D'UN RED :

Il est nécessaire de constituer un dossier composé des documents suivants ( les documents à présenter doivent être soit des originaux, soit des copies certifiées conformes ; sauf pour l'avenant qui doit être l'original): - statuts de la société ;

- extrait du registre du commerce (modèle j) de date récente ;

- procès-verbaux de la dernière assemblée générale et de réunion du conseil d'administration comportant nomination et pouvoirs du signataire ; - la liasse fiscale complète du dernier exercice (copie certifiée par les services des impôts) ;

- bilan de démarrage pour les sociétés de création récentes ; - copie du contrat de police assurance : vol, incendie, explosion... ; - avenant de délégation des indemnités d'assurance établi par la société mère. - déclaration sur l'honneur jointe à la liste du matériel et outillage dont dispose la société ; - copies certifiées des C.I.N des associés ou tout autres document permettant d'identifier les associés ; - copies des spécimens des signatures des personnes habilles à engager la société ainsi que les justifications de ce pouvoir. - attestation de l'Office des Canges ou autres justifications précisant le chiffre d'affaires à l'export durant l'exercice écoulé.

Il s'agit ensuite de déposer ce dossier soit auprès de la circonscription du lieu de l'implantation de l'entreprise, soit au bureau d'ordre de l'Administration Centrale (Rabat).

10- Les régimes économiques en douane :

A/ PRESENTATION :

Elément important dans la promotion des exportations, les Régimes Economiques en Douanes (R.E.D.) couvrent 4 fonctions économiques principales : - le stockage ; - la transformation ;

- l'utilisation ; - la circulation.

Ils permettent notamment : - l'entreposage des marchandises sous douane ; - la transformation de matières premières et demi-produits dont les produits compensateurs sont destinés à l'exportation ; - l'exportation des marchandises pour réparation, complément d'ouvraison, utilisation ou exposition ; - l'importation de véhicules, d'emballages et de matériels pour la production de bien destins à l'exportation, pour la réalisation des grands travaux, pour démonstration ou exposition ; - le transit des marchandises d'un bureau douanier à un autre.

Ils font bénéficier l'entreprise d'importants avantages tels que : - la suspension des droits et taxes dont sont passibles les marchandises ; - la levée des prohibition et restrictions commerciales à l'exception des prohibitions absolues (stupéfiant, etc.) ; - l'octroi d'avantages liés à l'exportation.

Les opérations de régimes économiques en douane donnent lieu à la souscription de déclaration acquits-à -caution comportant, outre la déclaration détaillée de la marchandise, l'engagement du soumissionnaire et de sa caution, le cas échéant, à satisfaire aux engagements souscrits. Elles peuvent être couvertes également par les documents prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ( Carnet TIR, Carnet ATA...).

B/ REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANES LES PLUS USITES :

1/ L'ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF (ATPA)

Ce régime permet :

d'une part, l'importation, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre ;

d'autre part, l'importation, en suspension des droits et taxes, de certaines marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s), qui ne sont pas identifiées dans les produits compensateurs, mais qui permettent leur obtention tout en disparaissant totalement ou partiellement au cours de leur utilisation dans le processus de fabrication.

2/ LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE.

La transformation sous douane est un régime qui permet l'importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subire des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état, en vue de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations, dénommés produits transformés. Ces derniers doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières, de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou d'une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en œuvre.

Sauf dérogation, la durée maximum de séjour sous le régime de la transformation sous douane est d'une année.

La mise à la consommation des produits transformés à lieu aux conditions ci-après : - les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, d'après l'espèce tarifaire et les quantités du produit transformés à mettre à la consommation ;

- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée desdites marchandises sous le régime de la transformation sous douane.

3/ L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PEFECTIONNEMENT PASSIF.

Ce régime permet l'exportation provisoire, en suspension des droits et taxes, prohibitions ou restrictions de sortie qui leur sont applicables, des produits et marchandises d'origine marocaine, nationalisés par le paiement des droits et taxes d'importation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif et ce, dans le but de recevoir une ouvraison ou une transformation à l'étranger avant réimportation.

les marchandises réimportées ensuite de ce régime sont soit réadmises en admission temporaire pour perfectionnement actif, soit mises à la consommation. En cas de mise à la consommation, la taxation s'effectue sur la base de la valeur desdites marchandises initialement exportés (plus-value).

Les cas des marchandises déclarées sous ce régime doivent pouvoir être identifiées à leur retour et être réimportées par le bureau d'exportation. La durée de séjour desdites marchandises à l'étranger ne peut excéder un (01) an.

4/ L'ADMISSION TEMPORAIRE.

a/ Définition

Ce régime permet d'introduire, sur le territoire assujetti en suspension des droits et taxes, les objets apportés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger venant séjourner temporairement au Maroc et leur moyen de transport ainsi que des marchandises et produits divers tels que :

- matériels restant propriété étrangère, destinés à la réalisation de travaux d'une durée limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles ; - films ou enregistrements cinématographiques ; - emballages, contenant et leurs accessoires ;

- échantillons et modèles ; - marchandises destinées à être présentée ou utilisées dans le cadre de manifestations commerciales ou autres ; - objets pour essais et expériences ; - matériels professionnels et animaux ; - cadres et conteneurs - véhicules à usage commercial utilisés en TIR.

5/ LE REGIME DU DRAWBACK.

a/ Définition

Ce régime permet, en suite de l'exportation de certaines marchandises, le remboursement, d'après un taux moyen, du droit d'importation et le cas échéant, de la taxe intérieure de consommation, acquittés initialement sur les matières constitutives et les produits énergétiques consommés au cours du processus de fabrication.

Ce régime prend donc naissance au moment de l'exportation ou de la cession de produits fabriqués au Maroc à partir d'intrants d'origine étrangère admis préalablement en libre pratique.

11- Magasins et aires de dédouanement :

Les magasins et aires de dédouanement (MEAD) permettent le stockage, à l'importation et à l'exportation, des marchandises conduites en douane en vue de leur dédouanement.

Les magasins et aires de dédouanement peuvent être créés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires et sont soumis au contrôle permanent de l'administration.

A/ GENERALITES :

1/ Bénéficiaires

Toute personne physique ou morale qui en formule de demande et qui rempli les conditions requises peut être autorisée à exporter un MEAD.

2/ Produits admissibles

Toutes les marchandises à l'exception des prohibitions et exclusions prévues par la législation en vigueur.

3/ Prise en charge et séjour des marchandises

L'entrée des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée eu dépôt, par l'exploitant, d'une déclaration sommaire. L'enregistrement de celle-ci engage la responsabilité de l'exploitant vis-à -vis de l'administration.

Ces marchandises doivent faire l'objet de dépôt de déclaration en détail leur assignant un régime douanier (Mise à la consommation, ATPA, AT, etc...) dans un délai de soixante (60) jours ouvrables.

Passé ce délai, les marchandises n'ayant pas fait l'objet de déclarations en détail sont considérées comme abandonnées en douane.

Sont également considérées comme abandonnées en douane, les marchandises ayant fait l'objet de déclarations en détail mais non enlevées dans un délai d'un (01) mois à compter de la date d'enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n'ont pas été payés ou garantis.

B/ CREATION ET EXPLOITATION :

1/ Demande

La demande de création d'un MEAD est déposée auprès de l'administration centrale (Service des procédures et des Méthode) appuyée d'un plan déterminant la situation et la consistance des locaux affectés à cet usage.

L'administration agrée lesdits locaux après aménagements éventuels.

2/ Garanties et engagements

L'exploitant du MEAD doit souscrire une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agrée par l'administration, portant engagement de : -présenter, à première réquisition des agents de l'administration, les marchandises stockées dans le MEAD qu'il exploite ;

- acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur ; - mettre à la disposition de l'administration, les marchandises considérées comme abandonnées en douane.

L'exploitant doit également souscrire une assurance pour couvrir les sinistres (vol, incendies, explosion, avaries etc ...) aux fins de règlement des droits et taxes, pénalités et autres montants dus.

Il s'engage par ailleurs, à couvrir les traitements et indemnités à allouer aux agents de l'administration opérant au sein du MEAD.

L'exploitant doit mettre à la disposition de l'administration, les locaux et les moyens nécessaires à l'exercice du contrôle douanier et à la vérification des marchandises.

Il est tenu, en outre, de signaler à l'administration toute modification de l'état et de l'emplacement des marchandises placées en MEAD.

Chapitre 8 : les procédures de dédouanement postérieures à la délivrance du bon à enlever

1- Procédure de l'ecor appliquée à l'enlèvement des marchandises importées :

A/ DOCUMENTS PRESENTES A L'AGENT CHARGE DES OPERATIONS DE L'ECOR :

L'importateur de la marchandise ou son mandataire (transporteur, transitaire, commis), présente à l'agent écoreur les documents suivants :

1/ la mainlevée revêtue de l'autorisation d'enlèvement de la marchandise déclarée à laquelle sont annexée, pour les déclarations autres que celles souscrites sous RED, la fiche de liquidation des droits et taxes et la quittance de paiement (cas de paiement au comptant) ;

2/ le bon de sortie délivré par l'exploitant de l'enceinte douanière (ODEP, RAM, Exploitant MEAD, etc.) ;

3/ l'exemplaire import s'il y a lieu de la déclaration d'admission temporaire(AT) D17 pour la remorque ou D18 pour le conteneur dûment annoté de la mention « Bon à Enlever » par le même inspecteur qui a délivré la main levée citée ci-dessus.

B/ EXAMEN DOCUMENTAIRE :

L'agent écoreur procède au rapprochement des documents précités afin de s'assurer que : - les documents présentés concordent entre eux et concernent toutes la marchandise objet de la mainlevée ;

- la mainlevée comportent la mention « manifeste apuré » ;

- le cachet de l'inspecteur de visite figure sur la fiche de liquidation à la case « récapitulation » ;

- les références de la DUM sont celles reprises sur fiche de liquidation et sur la quittance de paiement des droits et taxes dont le montant doit correspondre à celui indiqué dans la case « récapitulation » de la fiche de liquidation. - la mainlevée comporte ou non des restriction telles que, enlèvement après pesage, enlèvement pour un nombre de colis différent de celui déclaré, etc. ;

C/ IDENTIFICATION DES MARCHANDISES A ENLEVER ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES :

L'agent écoreur procède à l'identification des colis objet de la mainlevée et du bon de sortie, et autorise leur chargement sur le moyen de transport désigné sur le bon < bon de sortie>.

D/ FORMALITES A ACCOMPLIR ET DELIVRANCE DU <BON DE SORTIE> :

Une fois le chargement des colis terminé, l'agent écoreur : - annote le bon de sortie par la mention « Vu enlever X (nombre) colis, leur nature et leur marque » , suivie de son nom, de la date et de l'heure d'enlèvement et de sa signature ;

- complète le registre de sortie, au regard de la mainlevée correspondante, par le report du nombre de colis enlevés et du numéro du bon de sortie ;

- liquide la mainlevée en y faisant figurer la mention « enlèvement terminé conforme au nombre de X colis » suivie du numéro du bon de sortie, de la date d'enlèvement, des noms et prénom de l'agent et de sa signature ;

- remet le bon de sortie, dûment annoté, à l'usager qui est autorisé à conduire son chargement à la porte de sortie de l'enceinte douanière.

1/ Enlèvement, en une seule sortie, de la totalité du lot

Cas des conteneurs et des remorques L'agent écoreur vérifie :

- la conformité de la marque et du numéro d'immatriculation du conteneur ou de la

remorque ;

- l'intégrité des scellés y apposés (nombre de plombs et numéro de la pince) ; ces informations figurent sur la mainlevée ;

- le numéro d'immatriculation du moyen de transport (camion, semi-remorque, tracteur,) utilisé pour la sortie du conteneur ou de la remorque ;

L'agent écoreur annote le bon de sortie en y consignant au verso les renseignements suivants : - le nombre des scellés et le n° de la pince ;

- les références de la déclaration d'AT (D17 ou D18) ;

- le numéro d'immatriculation du moyen de transport servant pour la sortie du conteneur ou de la remorque.

L'agent écoreur : - annote le bon de sortie par la mention < Vu enlever nombre conteneurs ou remorque avec marque et numéro de série, disant contenir nombre de colis>, suivies de son nom, date et l'heure d'enlèvement et de sa signature.

2- Contre-ecor (sortie des marchandises des enceintes douanières) :

Le contre écor aux porte de sortie des enceintes douanières a pour objet de s'assurer : - que la marchandise devant quitter l'enceinte douanière est couverte par un bon de sortie régulièrement délivré ; - de la conformité du bon de sortie avec les colis qu'il accompagne ; - que le moyen de transport utilisé a emprunté le chemin direct, sans détour et sans interruption ; -que toute sortie de marchandise est régulière.

A/ RECEPTION DES BON DE SORTIE ACCOMPAGNANT LES COLIS ENLEVES :

Les agents chargés de l'opération du contre écor réceptionnent les bons de sortie accompagnant les colis présentés aux portes de sortie.

Ils en vérifient les énonciations suivantes : - le n° du magasin ; - le n° de la DUM figurant aussi bien au verso qu'au recto du bon de sortie ; - le nombre des colis et leur marque (inscription portées au verso et au recto du bon de sortie) ; - le n° d'immatriculation du moyen de transport utilisé ; - la date et l'heure d'enlèvement.

B/ CONTROLE DES COLIS ET DES MARCHANDISES :

L'agent effectue les contrôles suivants, en confrontation avec le bon de sortie :

pour les remorques ou les conteneurs :

- le numéro d'immatriculation de la remorque ; - la marque et le numéro de série du conteneur ;

- les numéros et le nombre des scellés y apposés ; - le numéro d'immatriculation du tracteur.

pour les colis à nu :

- le nombre et la marque des colis ; - le n° du moyen de transport utilisé.

lorsqu'il s'agit de marchandise soumises au pesage, il vérifie :

- la mention « après pesage », inscrite au verso et au recto du bon de sortie par l'agent au magasin ; - la mention « vu au pesage, pont bascule n) ....., poids net de ....kg, date, heure, grade, nom et signature » ,inscrit par l'agent au pont bascule.

Après avoir accomplir les formalités ci-dessus, l'agent chargé du contre écor inscrit au verso du bon de sortie la mention<Vue à la sortie par la porte n° ...> suivie de la date, heure, grade, non, prénom et signature. Le bon de sortie ainsi servi est mis, séance tenante dans la boite fermée à clef, installée à cet effet au niveau de la porte de sortie.

Le ramassage des bons de sortie est effectué par un agent désigné à cet effet.

3- le contrôle différé

A/ DEFINITION ET CARACTERISTIQUES :

Le contrôle différé (CD), s'inscrit dans le prolongement de la procédure de dédouanement et a pour objet la vérification d'une part de la conformité des énonciations de la déclaration par rapport aux divers supports documentaires y annexés et d'autre part la cohérence des éléments déclarés. Il a pour base l'analyse du risque spécifique associé à la DUM considérée.

Il est limité le temps en ce sens que la vérification, voir la clôture du dossier intervient au plus tard dans les huit jours qui suivent la délivrance de la mainlevée.

Il s'inscrit dans une optique d'amélioration de l'efficacité des contrôles documentaire et immédiat et contribue par là même à accroître la fluidité du traitement des opérations de dédouanement.

Il est documentaire.

Le CD couvre toutes les déclarations enregistrées, qu'elles aient fait l'objet d'une admission pour conforme ou d'une visite physique.

Les domaines privilégiés sur lesquels porte le CD sont pour l'essentiel la valeur et l'origine.

La structure en charge du CD est rattachée à la conscription qui coiffe le ou (les) ordonnancement(s) domiciliataires des déclarations en détail.

B/ DOMAINE D'EXERCICE DU CD :

Les principaux centres d'intérêt étant la valeur et l'origine, le reste de la famille des risques n'intervient qu'en résiduel.

1/ La valeur :

La valeur constitue un facteur déterminant dans la démarche de contrôle. Cependant, compte tenu de la mise en application de la nouvelle définition de la valeur issue de l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, et en attendant la mécanisation de la sélectivité des risques spécifiques à ce paramètre, ce sont, notamment, les opération ci-après énumérées qui doivent être privilégiées dans le cadre du contrôle différé :

- Opérations portant sur les matériels d'occasion ; - Importations de lots non homogènes ; - Marchandises déclarées de deuxième choix ; - Opération réalisées sous le régime de l'admission temporaire (ancien régime de l'importation temporaire) sans paiement.

Par ailleurs, les opérations portant sur des valeurs déclarées inférieures à un montant fixé et pris en charge directement par le système informatique ne sont pas à soumettre au contrôle différé, sauf si un tel contrôle est décidé de la manière aléatoire.

2/ L'origine :

Pour l'aspect origine, la logique de l'approche se justifie en matière d'importation par la donnée fiscale associée aux condition d'octroi du caractère de « produits originaires ». Pour ce qui est de l'export c'est la certification de l'origine marocaine sur les bases conventionnelles qui doit retenir le maximum d'attention.

C/ LA PROCEDURE :

La mécanisation en cours de la sélection des DUM à soumettre au CD, concernera aussi bien la dimension évaluation de risque, que la détermination d'objectifs( taux de sélectivité).

Sur le plan procédural, le système informatique édite un état identifiant les déclarations soumises à CD dans la demi vacation qui suit celle au courant de laquelle la déclaration aura été déposée.

Cette édition qui sera accessible à l'échelon ordonnancement, permettra à celui-ci de transmettre à la cellule CD les déclarations concernées à charge pour celle-ci de vérifier cette donnée avant toute prise en charge.

La déclaration sera annotée des résultats de la vérification, quelle que soit la nature du

résultat de l'examen. L'ordonnancement est informé systématiquement, dans la semaine, des résultats obtenus.

Un compte rendu mensuel sera établi par les responsables en charge de la gestion de cette partie du service pour tenir la hiérarchie informée des principaux faits relevés dans une perspective de recadrage des critères de ciblage et l'efficacité de la procédure de contrôle au niveaux de la phase immédiate (les anomalies qui auraient dû être vues et qui ne l'ont pas été), voire de l'affinement des paramètres de ciblage eux-mêmes. Le compte rendu reprendre, en synthèse, les enseignements à tirer.

D/ DEMARCHE DU CONTROLE DIFFERE :

1/ A l'importation

Le déroulement du contrôle s'effectue avec pour objet d'établir la conformité des énonciations de la déclaration avec les données contenues dans les documents qui y sont annexés, ainsi que la régularité et l'authenticité desdits documents et notamment :

- la (les) facture(s) ; - le connaissement ; - la liste de colisage ; - les titres d'importation ; - le certificat d'origine ; - la note de frêt.

En matière de valeur, les contrôles à effectuer devront, à titre :

d'illustration, déterminer :

- si la valeur déclarée a pris en compte les ajustements prévus aux articles 20 et suivants du code des douanes (commissions et frais de courtage, travaux d'ingénierie, redevances, droits de licence et apports, frais de transport, d'assurance, de déchargement ou de manutention, etc...).

- s'il n'existe pas de paiements partiels effectués par anticipation ou à titre de compensation, mais présentés sous forme d'une simple remise normalement déductible de la valeur taxable.

- s'il n'y a pas lieu, en cas de doute, de faire application des dispositions du code relatives à l'obligation pour l'importateur de produire, des justificatifs complémentaires pour attester la véracité des éléments déclarés.

- si en présence de divers articles soumis à une différenciée, la facture ne fait pas état de glissement de valeur par le truchement d'une manipulation à la baisse de prix unitaire des produits soumis à une forte fiscalité et inversement pour ceux bénéficiant d'une fiscalité plus avantageuse.

Risque origine

Pour ce qui est de l'origine, le contrôle devra être axé principalement sur celle pouvant induire des avantages fiscaux indus.

Sur le plan pratique, il sera procédé : - A la vérification de l'éligibilité des produits à l'application de la préférence tarifaire ;

- Au respect des conditions d'octroi du caractère de produit originaire telles que définies par l'accord (valorisation acquise localement, notion de la règle du transport direct...).

- Au contrôle des différentes composantes des valeurs unitaires déclarées (montants des frais de transport, d'assurances et autres charges...) en vue de s'assurer qu'ils n'ont pas été artificiellement augmentés pour contourner la règle du butoir en matière de valorisation.

La manipulation des coûts ci-dessus est de nature à constituer des indices ou des éléments matériels de preuve de l'existence d'une fausse déclaration d'origine.

Autres risques

Divers risques, autres que ceux déjà cités, peuvent également être approchés dans le cadre de l'exercice du contrôle différé.

Parmi ces risques on peut citer l'enlèvement partiel des marchandises inscrites sur la déclaration sommaire.

Le constat de cette infraction est le fruit d'un pointage contradictoire entre les éléments de la mainlevée et ceux(poids, quantités), réellement repris sur la déclaration sommaire. Il est de même des déclarations admises pour conformes pour lesquelles le poids et les quantités déclarés constituent les éléments à retenir pour le recoupement avec les données de la déclaration sommaire.

2/ A l'exportation

Le contrôle différé à l'exportation porte, pour l'essentiel, sur :

- la cohérence des éléments de la facturation (quantité et prix unitaire de vente) ; - la concordance des éléments d'apurement (quantité, espèce, valeur et données qui figurent sur les fiches d'imputation) ; - le conditions sous lesquelles les certificats d'origine, EUR1 et autres, ont été accordées ; - le taux de valorisation, le cas échéant.

A la fin de la mission de contrôle, l'investigateur responsable de cette tâche établit un rapport pour présenter les résultats du contrôle, notamment :

- les limites, imperfections ou lacunes relevées. - la constatation des infractions éventuelles. - les bases de redressement des droits et taxes à opérer, le cas échéant.

Conclusion :

Ainsi, j'ai effectué mon stage de fin d'étude de Bachelor au sein du service dédouanement de la direction logistique au sein de l'entreprise Maroc Telecom. Lors de ce stage de 12 semaines, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant ma formation, de plus, je me suis confronté aux difficultés réelles du monde du travail et de l'administration douanière

Après ma rapide intégration dans le service, j'ai eu l'occasion d'étudier les diverses procédures, textes, modalités et notions nécessaire à la réalisation des attributions et taches de ce service qui ont constitué une mission de stage globale.

Chacune des notions utiles au bon déroulement de l'activité de ce service sont inscrite dans un contexte et une utilité plus large, c'est à dire qu'ils sont applicables dans d'autres activités et me serviront de base à l'avenir

Je garde du stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle valorisante et encourageante pour mon avenir.

Je pense que cette expérience en entreprise m'a offert une bonne préparation à mon insertion professionnelle car elle fut pour moi une expérience enrichissante et complète qui conforte mon désir d'exercer mon futur métier de « transitaire » dans le domaine de la Logistique.

Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu travaillé dans de bonnes conditions matérielles et un environnement agréable.

Bibliographie :

ADII : «La douane marocaine a travers l'histoire. ». Imprimerie de l'ADII

Claude J.Berr et Henri Tremeau : « Le droit douanier communautaire et national. »

Office des changes : « Instruction générale des opérations des changes »

BROCHURES ET GUIDES DE L'ADII :

La douane en chiffres

Cautions

E douane

Facilite de paiements

MEAD

Douane et partenariat

Présentation de l'ADII

Produits et services

Promotion de l'investissement

RED

SITES WEB :

www.douane.gov.ma

www.wco-omd.org

www.oc.org.ma

www.mcinet.gov.ma

www.statistiques.gov.ma

www.bkam.gov.ma

www.finances.gov.ma

www.madr.gov.ma

www.mce.gov.ma

http://www.maroc-trade.gov.ma

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Hassan AIT AAZIZI Euromed-Management 2011 1

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Euromed Management Ecole de Management Marrakech

Etude de Marché

Du Briefing au Rapport Hassan AIT AAZIZI

«Comment torturer l'information jusqu'à ce qu'elle avoue… »

Euromed Management Ecole de Management Marrakech

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