Plan Juridique

Essay by EssaySwap ContributorJunior High, 9th grade February 2008

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Cette partie du dossier se divise en trois parties : · Les caractéristiques de la SARL · Les caractéristiques de la gérance, · Les formalités et obligations légales à suivre, · Les statuts de la SARL « Le Jardin des Muses ».

Nous avons choisi de créer une société à responsabilités limités pour deux raisons principales : · la responsabilité des associés est limité à leurs apports et n?exige pas de condition de capacité particulière, · le gérant minoritaire bénéficie des avantages du régime social des salariés.

Le capital social que nous apportons provient de comptes d?épargne, de prêts personnels et de la vente d?un bien immobilier hérité. Le total des apports se monte à un million de francs.

1. La S.A.R.L.

1.1. Caractéristique de la SARL C'est une société à caractère mixte : · La personne des associés est prise en considération et le capital de la société est divisé en parts sociales, librement cessibles entre associés.

Elles le sont cessibles à des tiers s'il y a consentement de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social.

· La responsabilité des associés est limitée à leurs apports, ce qui la rapproche des sociétés de capitaux.

Pour assurer une garantie aux tiers, la loi exige un capital minimal.

La SARL est la seule société qui est instituée par un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes (50 au maximum).

1.2. Le Contrat de Société (article 1108 du Code civil) 1.2.1. Conditions générales de validité du contrat de société Consentement et capacité Les associés ne sont pas commerçants, donc seule la capacité de faire des actes civils est nécessaire. Un incapable peut souscrire des parts sociales par l'intermédiaire de son représentant légal. L'acte est considéré comme un placement de capitaux.

Les étrangers ne peuvent être gérants d'une SARL que s'ils sont titulaires d'une carte de commerçant étranger. Toutefois, les ressortissants des pays membres de la CEE sont dispensés de cette obligation.

«La nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice du consentement, ni de l'incapacité des associés à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs» (article 360, loi du 24 juillet 1966).

L'objet et la cause Conformément à l'article 1126 du Code civil, l'objet du contrat est « la chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ». Ce sont donc les apports faits par les associés qui devraient constituer l'objet de la société.

L'objet doit être déterminé, possible et licite.

Désignation La SARL est désignée par une dénomination sociale, suivie de l'indication : «Société à responsabilité limitée» ou SARL, et du montant du capital social.

1.2.2. Les conditions de forme Le contrat de société doit être formulé par écrit : c'est « le pacte social ». Il constitue par la suite les statuts de la société. La nécessité d'un écrit s'impose en raison de la complexité du contrat, mais de plus il permet : · de constituer une preuve de l'existence de la société ; · de servir de support à la publicité qui est faite pour informer les tiers de son existence ; · de demander l'immatriculation de la société au RCS.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans les statuts : · forme juridique, durée, dénomination sociale, siège social, objet, montant du capital social ; · évaluation de chaque apport en nature s'il y en a ; · répartition des parts entre associés ; · mention du dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire ; · mention de la libération des parts sociales.

D'autres clauses sont pratiquement indispensables. Elles précisent, par exemple : · les pouvoirs des gérants ; · le mode de consultation des associés ; · la répartition des résultats, etc.

L'acte peut être authentique ou sous seing privé.

1.2.3. Les conditions spécifiques au contrat de société Deux conditions découlent de l'article 1832 du Code civil : la nécessité des apports à la société de chacun des associés et leur participation aux résultats de l'entreprise alors qu'une troisième condition résulte de la jurisprudence : l'« affectio societatis ».

Les apports Ce sont les biens, l'argent, ou l'activité que les associés doivent apporter à la société ; en rémunération de leurs apports, ils reçoivent des parts sociales appelées « actions ».

En général, les droits obtenus sont proportionnels au montant des apports.

L'apport en numéraire est la somme apportée par l'associé en espèces, chèque ou virement, à la société.

C'est la façon la plus répandue et la plus commode de réaliser l'apport.

On distingue le moment où la promesse d'apport est faite, la souscription, et le moment où elle est effectivement réalisée, la libération de l'apport. Les apports en numéraire doivent être intégralement libérés dès la constitution de la société. Dans les huit jours de leur réception, les fonds doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignation, chez un notaire, ou dans une banque. Le retrait des fonds ne sera possible qu'après l'immatriculation de la société au RCS. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à partir du jour du premier dépôt, les apporteurs peuvent demander en justice le retrait de leurs apports.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation par un « commissaire aux apports », choisi à l'unanimité des associés parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits auprès des tribunaux.

Son intervention n'est pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport n'excède 50 000 F, et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.

L'apport en nature peut se faire : · en propriété : la société devient propriétaire du bien apporté ; · en jouissance : le bien est mis à la disposition de la société pendant un temps déterminé mais reste la propriété de l'apporteur.

L'ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social dont le montant minimum est de 50 000 F. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur ne peut être inférieure à 100 F.

L'apport en industrie est interdit dans la SARL. La loi l'autorise exceptionnellement pour permettre au conjoint de l'artisan ou du commerçant, apporteur en nature du fonds exploité, d'obtenir la qualité d'associé, lorsqu'il exerce son activité professionnelle dans la société.

Les Parts sociales de la SARL Dans la SARL, les associés sont garantis de rester entre eux : les parts ne sont pas librement cessibles entre vifs à des tiers. Il faut obtenir l'assentiment des coassociés. Une SARL ne peut en cas émettre de valeurs mobilières (actions, obligations). Les parts sociales de SARL ne peuvent pas être au porteur, elles ne sont pas négociables. Le capital social de la SARL est divisé en parts sociales égales, d'une valeur nominale de 100 F.

La part sociale, tout comme l'action, est un titre représentat apport et constitue un titre d'associé, indivisible, qui confère titulaire des droits égaux à ceux des autres associés.

La Cession des Parts La cession entre vifs La cession à des tiers étrangers à la société est rendue possible par le consentement des associés donné à une double majorité (majorité en nombre des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales). Afin que l'associé ne soit pas prisonnier de ses titres, le législateur a prévu, en cas de refus d'agrément de la cession, que les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales.

Entre associés, la cession est libre sauf clauses statutaires réstrictives motivées par les dangers d'un renversement de majorité. Dans ce cas on appliquera les règles de double majorité.

En cas de décès d'un associé Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession légale et testamentaire. Là encore, les statuts peuvent prévoir une procédure d'agrément de l'héritier, du conjoint, de l'ascendant ou du descendant.

La participation aux résultats Chacun des associés doit participer aux résultats obtenus : partager le bénéfice, ou profiter de l'économie réalisée, ou contribuer aux pertes. Chaque année, à la fin de l'exercice comptable, les résultats obtenus sont mis en évidence, et il est procédé au partage des bénéfices ou à la répartition des pertes.

Selon l'article 1844-1 du Code civil, le partage doit être proportionnel à la part de chaque associé dans le capital social, la part de celui qui n'a apporté que son industrie étant égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Ceci est stipulé « sauf clause contraire ».

Si le contrat de société contient des clauses dites « léonines » attribuant à l'un des associés la totalité des bénéfices ou l'exonérant des pertes, le privant de sa part dans les bénéfices ou le chargeant de toutes les pertes, elles sont réputées non écrites.

L'intention de s'associer (affectio societatis) C'est la volonté qu'ont les associés de participer ensemble à la vie de la société.

1.3. Les formalités de constitution Le contrat de société est conclu dès que les associés ont signé les statuts, mais la loi exige, pour que la constitution de la société soit régulière, certaines formalités qui ont pour but : - d'informer les tiers de l'existence de la société ; - de vérifier que sa constitution est conforme aux lois ; - de permettre l'immatriculation de la société au RCS et d'acquérir ainsi la personnalité morale.

1.3.1. Insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales Cet avis contient des informations : · sur la société (dénomination sociale, forme, montant du capital social, objet de la société, durée) ; · sur les associés (noms, prénoms, domicile des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales) ; · sur les premiers dirigeants (noms, prénoms, domicile) ; · l'indication du greffe du tribunal de commerce où la société sera immatriculée.

1.3.2. Dépôt au greffe du tribunal de commerce des pièces constitutives La déclaration de conformité Elle a pour but d'apurer la société des vices de constitution qui pourraient l'entacher. Elle contient : · la liste des opérations effectuées en vue de la constitution de la société ; · l'affirmation que la constitution de la société a été faite dans le respect des lois et règlements.

Elle est signée par les fondateurs ou les premiers dirigeants de la société qui engagent leur responsabilité au cas où des irrégularités de constitution seraient constatées par la suite.

Les pièces à déposer : · deux exemplaires des statuts de la société ; · deux copies des actes de nomination des dirigeants s'ils n'ont pas été désignés dans les statuts ; · deux exemplaires de la déclaration de conformité.

Le dépôt des pièces constitutives au greffe du tribunal de commerce doit être effectué au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation au RCS.

La demande d'immatriculation au RCS Elle est essentielle puisque l'immatriculation au RCS confère à la société la personnalité juridique.

La demande est adressée au greffe du tribunal de commerce par l'intermédiaire du CFE. Elle est établie sur une « liasse unique » remise au demandeur, qu'il doit remplir et à laquelle il joindra les pièces justificatives demandées.

En cas d'urgence, les entreprises, après avoir présenté leur dossier au CFE, peuvent déposer elles-mêmes leur demande d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce. Dans les cinq jours ouvrables de la demande, le greffier doit procéder à l'immatriculation de la société ou motiver son refus d'y procéder. À défaut, l'immatriculation est réputée acquise.

Insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) Dans les huit jours qui suivent l'immatriculation de la société au RCS, le greffier doit faire paraître un avis au BODACC.

2. La Gérance La SARL peut être gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Ce sont obligatoirement des personnes physiques. Le gérant de la SARL n'a pas la qualité de commerçant, il doit donc simplement avoir la capacité civile. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou diriger une société, ni exercer une profession incompatible avec la gérance de la SARL, telle qu'avocat ou notaire.

2.1. Le Statut du Gérant 2.1.1. Nomination Il est désigné dans les statuts, il est alors gérant statutaire, ou dans un acte postérieur. Dans ce dernier cas, le gérant est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, mais les statuts peuvent exiger une majorité supérieure. Il est nommé, sauf clause contraire des statuts, pour la durée de la société.

2.1.2. Cessation des fonctions Elle est décidée : · par les statuts qui fixent une durée à ses fonctions, il est toutefois rééligible, · par révocation pour juste motif par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant associé peut prendre part au vote, ce qui rend cette révocation très improbable lorsqu'il possède plus de la moitié des parts sociales, · par révocation judiciaire pour cause légitime qui peut être demandée par tout associé. (On considère en autres comme cause légitime le dépassement par le gérant de ses pouvoirs légaux, ou son absence prolongée constituant un abandon de poste).

La démission du gérant est libre, mais si elle cause un préjudice à la société, celle-ci est en droit de lui demander des dommages et intérêts.

Toute désignation ou cessation de fonction d'un gérant doit faire l'objet d'une publicité afin d'en avertir les tiers.

2.1.3. Régime social et rémunération On distingue les gérants majoritaires des gérants minoritaires. L'intérêt de la distinction réside essentiellement dans le régime social du gérant. Le gérant est un mandataire salarié. Sa rémunération, déterminée dans les statuts ou fixée par les associés en assemblée, peut constituer en une somme fixe ou être proportionnelle au chiffre d'affaires ou aux bénéfices de l'entreprise. Elle n'est pas considérée comme un salaire, mais peut se cumuler avec un salaire. En effet, la conclusion d'un contrat de travail entre la société et le gérant est autorisé à certaines conditions : · Le contrat doit correspondre à un travail effectif, · Le gérant doit exercer des fonctions techniques distinctes de la gérance, · Le gérant ne doit pas être majoritaire, ni disposer des pouvoirs les plus étendus afin d'être dans une situation compatible avec l'état de subordination qu'implique le contrat de travail.

Les gérants minoritaires sont, comme les salariés, affiliés au régime de la Sécurité Sociale. Les gérants majoritaires sont soumis au régime des employeurs et travailleurs indépendants.

2.2. Les Pouvoirs du Gérant Vis-à -vis des associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Les actes les plus importants peuvent être soumis à l'autorisation préalable de la collectivité des associés. En cas de pluralité de gérants, les statuts peuvent organiser la répartition des pouvoirs ou prévoir un conseil de gérance au sein duquel les décisions sont prises en commun.

Il est dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, même au-delà de l'objet social : c'est le pouvoir légal du gérant.

Les clauses des statuts limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers, à moins qu'il soit prouvé que les tiers en avait connaissance, mais la seule publication des statuts ne constitue pas une preuve suffisante à cet égard.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux à tous pouvoir pour représenter la société, sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer au projet d'un autre avant qu'il soit conclu.

Quand les statuts donnent aux associés des pouvoirs de décision, l'exécution de ces décisions appartient au gérant.

2.3. La Responsabilité du Gérant 2.3.1. Responsabilité Civile Elle est engagée envers la société ou les tiers dans trois cas : · infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux SARL, · violation des statuts, · faute commise dans la gestion.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux répond à ses propres fautes, mais s'il y a faute commune, ils sont solidairement responsables, envers la victime, de sa réparation. Dans les rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun.

Lorsqu'il y a ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, rendre le gérant responsable du passif social. Il peut également le frapper de certaines interdictions et déchéances et de sanctions telles que par exemple, l'obligation de céder ses parts sociales.

2.3.2. Responsabilité Pénale Elle est mise en jeu lorsqu'il commet des infractions au cours de la vie sociale. Il encourt également une responsabilité pénale particulière au titre de sa gestion.

2.4. Le Rôle des Associés Non Gérants 2.4.1. Les Décisions Collectives Le Mode de Consultation des Associés Les décisions sont prises en assemblée ou par consultation écrite.

· Les consultations écrites : le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l?information des associés leur sont adressés par lettre recommandée. Ils disposent de quinze jours à partir de la réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit.

· La réunion des associés en assemblée est obligatoire : · pour l?examen des comptes annuels, · si elle est demandée par un ou plusieurs des associés représentant soit le quart des associés, soit la moitié des parts.

L'assemblée est convoquée par le gérant, ou en cas de négligence de celui-ci, par le commissaire aux comptes, ou par un mandataire désigné par une ordonnance du président du tribunal de commerce à la demande de tout associé.

Les associés sont convoqués quinze jours à l'avance au moins par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour, à laquelle sont joints les documents nécessaires à leur information.

Aucun associé ne peut être exclu de l'assemblée et toute clause des statuts qui en subordonnerait l'accès à un certain nombre de parts sociales serait réputée non écrite. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il détient.

2.4.2. Les Types de Décision · L'assemblée prend des décisions ordinaires qui n'entraînent pas de modifications de statuts : · l'approbation des comptes annuels, · l'autorisation donnée au gérant d'effectuer certaines opérations, · la nomination ou la révocation des gérants, · la détermination de la rémunération des gérants.

Elles sont prises sur consultation, à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une deuxième fois, les décisions sont alors prises à la majorité des voix émises. Les statuts peuvent, toutefois, imposer une majorité plus élevée.

· Les décisions extraordinaires, qui ont pour objet la modification des statuts de la société, sont décidées à la majorité des trois quarts des parts sociales. Un associé, s'il dispose de cette majorité peut seul prendre ces décisions.

· L'unanimité est cependant exigée : · pour le changement de nationalité de la société, · pour la transformation de la SARL en une société de personne, · pour toute augmentation des engagements des associés.

Les délibérations de toute assemblée sont constatées par un procès verbal établi sur un registre spécial, coté et paraphé.

· L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le gérant doit établir les documents relatifs à l'exercice écoulé et communiquer aux associés : · les comptes annuels, · son rapport sur la gestion de la société, · le texte des résolutions proposées, · le rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un.

Pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale, l'inventaire est tenu à la disposition des associés au siège social. Ceux-ci peuvent, dès qu'ils ont pris connaissance de ces documents, poser par écrit des questions au gérant. Il devra y répondre au cours de l'assemblée.

C'est au cours de l'assemblée générale que seront approuvés ou non les comptes de la société et constatés les résultats de l'exercice écoulé. Après prélèvement de la réserve légale et de la réserve statutaire si elle existe, l'assemblée décide des bénéfices distribués sous forme de dividendes aux associés.

Les SARL doivent déposer au RCS dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale : · les comptes annuels, les rapports de gestion et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, · la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée, · une copie de la délibération de l'assemblée générale, si elle a refusé d'approuver les comptes.

2.5. Le Contrôle de la Gestion 2.5.1. Le droit à l'information des associés Tout associé à le droit d'être informé avant toute délibération. Tout associé peut prendre connaissance à tout moment des bilans, comptes de résultat, annexes et procès verbaux d'assemblées des trois derniers exercices, consulter les inventaires. Il peut se faire assister par un expert.

2.5.2. Le contrôle des conventions passées entre la société et le gérant ou un associé Le but de ce contrôle est de protéger les associés d'un abus possible des dirigeants ou de certains associés lorsqu'ils traitent avec la société.

· Les conventions courantes conclues à des conditions normales entre la société et le gérant ou un associé échappent à cette réglementation.

· Certaines conventions sont interdites sous peine de nullité du contrat : le gérant, ou un associé, ne peut contracter d'emprunt auprès de la société, se faire consentir un découvert en compte courant, se faire avaliser ou cautionner par elle (sauf depuis 1988 pour les associés personnes morales, ce qui permet d'introduire plus de souplesse dans la gestion des groupes de sociétés).

· Certaines conventions sont réglementées et doivent être soumises au contrôle a posteriori de l'assemblée des associés, selon la procédure suivante : · le gérant informe le commissaire aux comptes, s'il en existe un, de la convention dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion ; · le gérant, ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, établit un rapport spécial qui est présenté à l'assemblée générale des associés ou joint aux documents adressés aux associés en cas de consultation écrite ; · les associés approuvent ou non la convention, le gérant associé, ou l'associé intéressé, ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le refus de ratification des associés n'entraîne pas la nullité de la convention, mais les conséquences dommageables pour la société qui peuvent en résulter restent à la charge du gérant ou de l'associé contractant.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes dans la société, les conventions passées avec un gérant non associé sont soumises à une autorisation préalable de l'assemblée des associés.

3. Formalités Administratives 3.1. Déclaration d'ouverture Elle doit être déposée à la préfecture avec les documents suivant avant l'ouverture: * Acte de naissance, * Certificat de nationalité, * Extrait de casier judiciaire datant de moins d'un mois, * Un état de l'hôtel indiquant le nombre de chambres, leurs dimensions et le nombre de lits.

Le récipissé d'ouverture délivré permet à l'hôtelier d'ouvrir son établissement.

3.2. Les Obligations 3.2.1. Signalisation L'hôtelier a le devoir d'éclairer la devanture de l'hôtel si les arrêtés préfectoraux le prévoient (l'enseigne visible de jour comme de nuit est exonérée de droit de timbre pour la publicité).

3.2.2. Mesures d'ordre d'intérieur * Les chambres doivent être numérotées, * Les balcons doivent être séparés et non-escaladables, * Les portes communicantes doivent être fermées à clef, * L'entrée de l'hôtel et l'entrée du restaurant/bar doivent être séparées.

3.2.3. Obligations des commerçants Les commerçants ont l?obligation : * de s?inscrire au registre du commerce, * d'ouvrir un compte bancaire ou postal, * de tenir des livres de commerce, * de déclarer l?ouverture de l?établissement aux contributions directes et indirectes, * de déclarer l?embauche des salariés.

3.3. Procédure de Classement des Hôtels Les étapes suivantes permettent d?obtenir le classement d?un hôtel : · Demande de classement à la préfecture sous la forme d?un questionnaire, · Vérification par un agent de la direction de la concurrence et de la consommation, · Examen de la demande par la commission départementale d'action touristique, · Examen de la demande par le ministère chargé du tourisme, · Attribution du classement.

· L?hôtelier est tenu d?afficher le panonceau de classement sur la facade de l'hôtel.

3.4. Règlementation des Débits de Boissons 3.4.1. Déclaration d'ouverture · Déclaration d'ouverture à la mairie de la commune au moins quinze jours auparavant, * nom, prénom, lieu de naissance, profession, domicile du gérant et du propriétaire * situation du débit, * titre auquel l'exploitant gère l'établissement, * catégorie du débit.

· A la déclaration, un récipissé est délivré. Les débits de boissons de 3ème et 4ème catégories sont taxés d'un droit de timbre.

3.4.2. Autres obligations · Affichage du prix et du volume des boissons vendues, · Affichage de la loi sur l'ivresse, · Exposition de 10 bouteilles de boissons non-alcoolisées, · Affichage du panonceau indiquant la catégorie de licence, le numéro d'immatriculation à la préfecture et le nom ou numéro du département, · Interdiction d'employer des jeunes filles mineures.

3.4.3. Règlement fiscal des licences · Droit de licence : impôt communal annuel pour les licences III et IV, doublé pour la licence IV.

· Taxe additionnelle au droit de licence : elle s'applique aux licences II, III et IV et équivaut à 15 % du droit de licence.

· Droit de timbre : pour ouverture des licences III et IV.

3.4.4. Les boissons prohibées Certaines boissons sont interdites sur le territoire Français. Ce sont : · Les boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18°, · Les spiritueux anisés titrant plus de 45°, · Les bitters, amers, gentianes, goudrons et produits similaires titrant plus de 30° et contenant moins de 200 g de sucre par litre, · Les liqueurs d'absinthe et produits similaires.

3.4.5. Règlementation des transferts Pour les hôtels 3 et 4 étoiles le transfert de licence se fait sans limitation de distance. Nous pourrons donc acheter une licence au plus bas prix.

3.4.6. Heures d'ouverture Elles sont fixées par arrêté préfectoral mais des dérogations sont parfois accordées par arrêté municipal.

3.5. Règlementation et Publicité des Prix 3.5.1. Règlementation des prix dans les hôtels de tourisme Les prix sont libres pour les hôtels 4 étoiles et 4 étoiles Luxe (ceci inclus aussi les prix de pension).

3.5.2. Règlementation des prix dans les restaurants Les restaurants situés dans les hôtels 4 étoiles sont dispensés de fournir les prestations conseillées par l'engagement professionnel de 1975 (menus et plats conseillés). Les prix sont libres à la fois pour la nourriture et pour les boissons. Cependant, les restaurants sont tenus : · d'afficher le prix des cinq vins les moins chers (dont un vin de pays), d'une bière, d'une eau minérale et du café. Ces prix doivent être visibles de l'extérieur du restaurant.

· de mettre une carafe d'eau à la disposition des clients.

3.5.3. Règlementation des prix dans les débits de boissons Les prix sont bloqués depuis 1968. Pour éviter ces prix, il faut adhérer à une convention collective qui libèrent les prix. Cependant, les débits de boissons sont tenus d'afficher et de mettre en vente à un volume déterminé six boissons parmi : café, bière pression ou canette, eau minérale, lait, limonade, boissons à base de jus de fruit, adjuvants de sirop. Les prix plafonds de ces boissons est fixé par l'administration. Ces prix sont libres après 23H. Les autres prix sont libres.

3.5.4. La publicité des prix Affichage dans les hôtels Il est obligatoire à la réception et dans les chambres.

A la reception : tableau minimum de 75 x 50 cm, caractère de 1 cm de hauteur. Les renseignements y figurant sont : le nombre de chambres, le prix (service et taxes compris) de chaque chambre pour une ou deux personnes à la journée. Pour chaque chambre doit figurer son numéro, l'équipement sanitaire, le prix du petit-déjeuner, de la pension et de la demi-pension.

Dans les chambres : tableau minimum de 12 x 8 cm derrière la porte. Les mentions y figurant sont les mêmes que précedemment mais uniquement pour la chambre concernée.

Affichage dans les restaurants et débits de boissons Restaurants : A l'extérieur et à l'intérieur. Il doit être lisible pendant toute la durée du service. Menus et cartes doivent être conservés un mois afin de pouvoir les présenter lors d'un éventuel contrôle sur les prix.

Débits de boissons : A l'intérieur et à l'extérieur. Il doit être indiqué pour chaque boisson sa nature et sa contenance.

3.6. La Publicité et la Pré-signalisation Routière des Hôtels-Restaurants 3.6.1. Publicité en agglomération La publicité est régie par la loi du 12 Avril 1943. Il est interdit : · de faire de la publicité sur les toitures et au-dessus de la ligne de base de celle-ci, devant les fenêtres, baies et devantures des immeubles bâtis.

· d'installer un dispositif sur un mur ou une palissade pour en augmenter les dimensions en vue de faire de la publicité.

d'établir ou d'agencer une construction pouvant servir principalement à la publicité à l'exception de celles établies par les municipalités avec l'approbation préfectorale.